Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2025, le 6 février 2026 et le
9 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pascal-Labrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du Maroc et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que sa demande d’admission sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examinée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article
L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux demandes fondées sur l’article L. 435-4 du même code ;
- l’interdiction de retour d’une durée d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
et les observations de Me Pascal-Labrot, représentant Mme B…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine née le 19 août 1982, titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 23 mars 2025, est entrée sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations. Mme B… a formé des demandes de titre de séjour qui ont été rejetées par des décisions du 17 janvier 2011, du 30 mars 2017 et du 21 juin 2021. Le 19 mai 2025,
Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
3. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme B… se prévaut de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2010, de son emploi en CDI depuis 2020 en qualité d’agent d’entretien et d’aide-ménagère, qui sont des métiers classés sous tension, et de la présence de sa fille en situation régulière sur le territoire français. Si son séjour en France de 2010 à 2020 n’est pas établi, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… travaille dans un secteur en tension de manière ininterrompue depuis cinq ans à la date de la décision attaquée auprès de particuliers employeurs ainsi que pour une société dont l’employeur atteste qu’elle donne pleinement satisfaction. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante vit avec sa fille unique, en situation régulière, qui a obtenu un BEP en 2020, un bac pro en 2021 et un BTS en 2025 et poursuit actuellement en alternance un diplôme de comptabilité. Mme B… est divorcée et n’a plus aucun membre de sa famille au Maroc. Enfin, contrairement à ce que soutient le préfet, Mme B… n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement mais uniquement de décisions de refus de titre séjour. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle attaque porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le moyen doit ainsi être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, si eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la requérante n’a sollicité que le réexamen de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que Mme B… soit munie d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à
Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la présente décision, jusqu’à ce que l’autorité administrative lui délivre son titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en tenant compte des motifs du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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