Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 29 janvier et 26 mai 2024, M. D B, représenté par Me Herriot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sont doit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— il y a lieu de se référer aux développements relatifs à la légalité externe et à la légalité externe de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— ce signalement doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les observations de Me Herriot représentant M. B.
Des notes en délibéré, enregistrées les 6 et 7 mars 2025, ont été produites pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né en 1965, a présenté le 8 février 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A C, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, dans la limite de l’arrondissement du Raincy, notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour édicter à l’encontre de M. B chacune des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort, tout d’abord, des mentions non contestées de l’arrêté en litige que M. B est marié depuis 1997 et que son épouse, ainsi que leurs trois enfants, résident au Sri Lanka. Ensuite, par les pièces versées aux débats, l’intéressé ne démontre pas l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, étant précisé que les attestations produites à l’instance sont insuffisamment circonstanciées et que l’ensemble des pièces n’établit qu’une présence ponctuelle. En outre, le requérant ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable en France, étant souligné que l’intéressé ne justifie pas d’attaches privées ou familiales intenses sur le territoire français, ni de l’exécution de la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 19 septembre 2013. Enfin, M. B dispose d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse et leurs enfants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
7. Le requérant soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée pour avis par le préfet de la Seine-Saint-Denis au motif qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, au titre de la période de dix ans précédant la date de la décision attaquée, le requérant ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français, étant précisé que les attestations produites à l’instance sont insuffisamment circonstanciées pour établir, sur ces périodes, la résidence habituelle en France de M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le préfet de la Seine-Saint-Denis serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision portant refus d’admission au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. En deuxième lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale.
13. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En quatrième lieu, à l’appui de son moyen fondé sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant se prévaut de la gravité de son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. B ferait obstacle à son retour au Sri Lanka, ni que l’intéressé ne pourrait pas être effectivement pris en charge médicalement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. Pour les motifs exposés aux points aux points 2 à 8, les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être écartés.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
17. Dès lors que, eu égard à ce qui précède, l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. B n’est pas illégale, le requérant n’est pas fondé à contester le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées dans leur intégralité.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
19. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Doivent également être rejetées les conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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