Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 sept. 2025, n° 2504388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504388 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A D, représenté par Me Aubry, demande au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des effets de la décision du 30 août 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant expulsion et retrait de sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* En ce qui concerne la condition d’urgence :
— eu égard à ses effets, il justifie d’une présomption d’urgence pour demander la suspension de la décision d’expulsion ;
* En ce qui concerne le doute sérieux :
— bénéficiant d’une protection quasi-absolue en application des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa présence depuis plus de 10 ans sur le territoire français, de son mariage depuis 14 ans avec son épouse de nationalité française et de sa situation de père de quatre enfants aussi de nationalité française, ses condamnations ne permettent pas de caractériser une menace impérieuse à l’ordre public ni une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ; les peines prononcées à son encontre en sont notamment la preuve puisque l’emprisonnement ferme n’excède jamais 10 mois et le sursis probatoire étant souvent choisi par les magistrats comme la peine la plus adaptée ; ses infractions à la législation sur les stupéfiants résultent de sa qualité de consommateur et non de trafiquant ; l’atteinte à sa vie privée et familiale ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il justifie d’une présence de 13 ans sur le territoire dont 11 de manière régulière ; que son épouse et leurs quatre enfants, tous de nationalité française, résident en France ainsi que sa mère devenue veuve ; il entretient des liens très étroits avec les membres de sa famille et qu’ils détiennent des permis de visites leur permettant de maintenir un lien pendant sa dernière incarcération ; il sera isolé dans son pays d’origine ; il a initié des soins en addictologie ; il bénéficie d’un contrat à durée déterminée d’insertion de 8 mois auprès de l’entreprise « Jardins de Cocagne » ;
— sa situation devrait être réexaminée au regard des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de l’urgence de la situation dès lors que soumis à un contrôle judiciaire à sa sortie de prison le 30 août 2025, l’administration ne pourra pas exécuter cette mesure tant que le juge judiciaire ne l’aura pas levée ;
— le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant puisqu’elles concernent le réexamen tous les cinq ans des décisions d’expulsion ;
— les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants dès lors que la décision a été prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du même code ;
— si M. D soutient être marié depuis au moins trois ans avec une ressortissante française et père d’enfants français mineurs résidant en France, il a fait l’objet de 11 condamnations pour des crimes et délits dont certains punis de cinq ans et plus d’emprisonnement ;
— la commission d’expulsion a émis un avis favorable ;
— il a été condamné pour la dernière fois le 10 janvier 2025 pour transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C et B, rébellion et détention et usage illicite de stupéfiants concernant des faits préexistants à la date de la décision querellée.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2504387 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord-franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bardet, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience, Mme Bardet a lu son rapport et entendu les observations de Me Kao, représentant le préfet de Loir-et-Cher.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h42.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 8 mai 1984 à Fès (Maroc), a été expulsé une première fois en 2008 et est revenu de manière régulière sur le territoire national en qualité de conjoint de français le 28 mars 2011, à la suite de son mariage avec Mme C B le 22 septembre 2010 à Fès. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2026. Il résulte de l’instruction que M. D a été condamné par deux jugements devenus définitifs par le tribunal correctionnel de Blois le 5 juin 2012 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (récidive) et le 12 septembre 2022 pour des faits notamment de port prohibé d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie B. Après avis favorable de la commission d’expulsion du 1er juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé le retrait de sa carte de résidence et décidé son expulsion du territoire français par un arrêté en date du 30 août 2024 notifié le 19 juin 2025. Par la présente requête, M. D demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » () « . Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;() Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ".
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a décidé de l’expulsion de M. D du territoire français.
8. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
Aurore BARDET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Utilisation ·
- Recours
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Congo ·
- État ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Désistement ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Abrogation ·
- L'etat ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Accord de schengen ·
- Règlement ·
- Détournement ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Police nationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Gendarmerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Titre
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Registre ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Expédition ·
- Visa
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.