Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2303851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C B, représenté par Me Nizard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction temporaire pour une durée de six mois d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;
2°) de condamner le préfet des Yvelines à lui verser la somme totale de 17 524 euros, assortie de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle contient des inexactitudes matérielles et des erreurs d’appréciation ;
— la sanction prononcée à son encontre, qui lui interdit d’exercer sa profession d’éducateur sportif pendant une durée de six mois, est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle ;
— les multiples illégalités de la décision attaquée engagent la responsabilité pour faute de l’administration ;
— son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de la somme de 7 000 euros ;
— son préjudice financier sera indemnisé à hauteur de la somme de 10 524 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, concernant les conclusions aux fins d’annulation, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et concernant les conclusions indemnitaires, les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, titulaire du diplôme de brevet professionnel d’éducateur sportif portant la mention « activités aquatiques et de la natation », exerçait en qualité de moniteur de natation au sein de l’aquaclub Le Pecq Marly depuis le 1er septembre 2019 sous un contrat à durée indéterminée intermittent. A la suite d’un signalement de l’association Colosse aux pieds d’argiles et d’une enquête administrative, le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre, par un arrêté du 21 février 2023, une interdiction temporaire pour une durée de six mois d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-2 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du même code. Par deux courriers du 13 avril 2023, M. B a formulé respectivement un recours gracieux ainsi qu’une demande indemnitaire préalable auprès du préfet des Yvelines et un recours hiérarchique ainsi qu’une demande indemnitaire préalable auprès du ministre des sports, lesquels sont restés sans réponse. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 21 février 2023 et de condamner le préfet des Yvelines à lui verser la somme totale de 17 524 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. () / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et suivants, se fonde sur ce que les éléments recueillis lors des auditions de l’enquête administrative menée par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Yvelines ont mis en exergue un comportement très proche et inapproprié de M. B à l’encontre d’une nageuse mineure, ayant donné lieu au dépôt d’une déclaration de main courante le 14 février 2022 et à une procédure de licenciement pour faute grave le 13 mars 2022, sur ce que M. B n’a pas tenu compte des avertissements quant à son comportement et enfin sur ce que son comportement ne correspondait pas à la posture éthique attendue d’un éducateur sportif de sorte que son attitude était incompatible avec les garanties de sécurité et de protection qu’il lui appartenait de mettre en œuvre dans l’exercice de ses missions d’éducateur sportif. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé sa décision. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport.
5. En deuxième lieu, tout d’abord, s’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des comptes-rendus des auditions menées dans le cadre de l’enquête administrative du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Yvelines, que M. B n’était pas l’entraîneur attitré du groupe participant aux compétitions dont faisait partie la nageuse mineure avec laquelle il lui est reproché un comportement inapproprié, il en ressort néanmoins qu’il a organisé des entraînements sportifs en forêt, à l’extérieur de la piscine en raison des confinements instaurés en 2020, auxquels cette nageuse a régulièrement participé et que c’est à cette occasion qu’ils ont été amenés à faire connaissance et à commencer à échanger sur des sujets autres que les entraînements de natation. En outre, M. B a été amené à entraîner ponctuellement le groupe de cette nageuse de sorte qu’il peut être regardé comme ayant eu périodiquement la responsabilité de cette nageuse mineure dans le cadre de ses fonctions d’éducateur sportif de mars à novembre 2020.
6. Ensuite, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a pris en compte, de façon erronée, la circonstance selon laquelle M. B a tenté de poursuivre ses échanges avec « des jeunes filles » dont il avait la responsabilité dans le cadre de l’entrainement sportif ou la circonstance selon laquelle il a pu user de son statut d’entraineur sans s’interroger sur l’impact psychologique de ses actes auprès particulièrement « d’athlètes mineurs », alors que la relation de M. B avec une seule nageuse mineure était mise en cause. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de l’enquête administrative du 4 novembre 2022, que M. B a maintenu son comportement vis-à-vis de la mineure malgré les mises en garde dès lors que, postérieurement à son audition le 6 janvier 2022 par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Yvelines dans le cadre de l’enquête administrative, il a tenté de poursuivre ses échanges avec cette jeune fille, en lui envoyant une carte d’anniversaire en février 2022, accompagnée de cadeaux (lien de téléchargement de films, disques de musique) et des messages sur son téléphone portable en utilisant d’autres numéros que le sien qu’elle avait bloqué. Dès lors, ainsi que le fait valoir le préfet des Yvelines en défense, cette inexactitude matérielle concernant le nombre de nageurs mineurs concernés par le comportement inadapté de M. B constitue une erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de la décision alors que les circonstances relevées concernant la persistance de son comportement et l’absence de prise en compte de l’impact psychologique de ses actes sur cette jeune nageuse doivent être tenues pour établies.
7. Par ailleurs, la circonstance que le préfet des Yvelines retienne que M. B avait fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave prenant effet le 13 mars 2022 alors qu’il n’aurait pas été informé de ce motif de licenciement est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Enfin, M. B soutient que son comportement révèle une attitude bienveillante et une relation anodine et non un comportement inapproprié à l’encontre d’une nageuse mineure. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’organisation d’exercices de renforcement musculaire à l’extérieur de la piscine lors des confinements de 2020, M. B a développé une relation amicale avec une nageuse mineure de l’aquaclub âgée de 15 ans, au cours de laquelle il lui a donné des conseils personnels sans lien avec la pratique de la natation ou du sport, en lui envoyant de nombreux messages sur son téléphone portable, et lui a envoyé en février 2021 et 2022, une carte d’anniversaire accompagnée de cadeaux (disque de musique, vêtements). A plusieurs reprises, cette nageuse mineure s’est rendue seule chez lui, sans qu’il se soit assuré au préalable de l’accord de ses parents, afin de discuter de peinture et il a, à cette occasion, pris des photos d’elle afin de peindre son portrait. Malgré le refus de ses parents, il a continué à réaliser le portait et a informé sa mère de son souhait de le remettre à sa fille seul à seul, ce que ses parents ont refusé. Lors de la remise du portrait au domicile de la jeune fille en présence de ses parents en avril 2021, ces derniers lui ont formellement fait part de leur désaccord concernant la relation amicale qu’il avait nouée avec leur fille, sans les en tenir informés, et de leur refus qu’elle se rende seule chez lui. En outre, la persistance de ce comportement, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 6, malgré d’une part, la mise à pied pour une durée de trois semaines et l’avertissement qui lui ont été infligés par la présidente de l’aquaclub en 2021 et d’autre part, la main courante déposée par la mère de la jeune fille le 14 février 2022, ne permet pas de regarder M. B, contrairement à ce qu’il soutient, comme ayant pris en compte les avertissements quant à son comportement inadapté envers cette nageuse mineure, ni comme ayant mesuré les responsabilités impliquées par l’autorité de fait que lui confère son statut d’entraineur de natation auprès de nageurs mineurs. Il en va de même de l’inexactitude matérielle invoquée selon laquelle il n’aurait jamais reconnu avoir eu un comportement inapproprié mais aurait uniquement exprimé des regrets quant aux messages envoyés eu égard à la tournure des événements, alors qu’il a déclaré lors de son audition le 6 janvier 2022 « honnêtement si j’ai un regret c’est d’avoir envoyé des messages un peu trop inappropriés et un peu comme on parle avec sa propre famille ». Il suit de là que c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a considéré que la persistance d’un tel comportement de la part d’un moniteur de natation envers une jeune fille mineure sans l’accord de ses parents, ne constitue pas un comportement approprié.
9. En dernier lieu, si M. B soutient que la sanction qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés, l’interdiction prononcée à son encontre ne revêt pas le caractère d’une sanction. A supposer que M. B ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que la mesure de police contestée ne serait pas proportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B, qu’il a, en outre, maintenu malgré les diverses alertes adressées, a placé cette nageuse mineure dans une situation d’angoisse et d’incompréhension que M. B n’a pas prise en compte bien que ses parents lui aient expressément fait part des risques que pouvaient représenter pour elle le fait de se rendre seule au domicile d’un entraineur sans les avertir au préalable et le fait d’entretenir une relation amicale avec un entraineur en dehors de toute structure sportive sans qu’ils en soient informés. Par suite, la décision attaquée prononçant une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-2 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du même code pendant une durée de six mois apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention du danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants que le maintien en activité de M. B représentait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. La décision attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation des préjudices que M. B estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303851
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