Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 31 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer, sans nouvel examen de son dossier, le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, tout titre de séjour pour lequel elle remplit les conditions et ce à sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Bidois en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendue prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’en raison de la durée de sa présence en France supérieure à dix ans le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’elle a le droit à un titre de séjour en sa qualité de concubine d’un citoyen portugais ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache née le 22 septembre 1959, déclare être entrée en France en 2005 où elle s’est mariée le 18 février 2006 avec un ressortissant français depuis lors décédé. Le 11 avril 2023, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. En l’espèce, le préfet de l’Aude a examiné la demande de Mme B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité sans la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour. Toutefois, Mme B… produit des pièces permettant d’attester de sa présence habituelle et continue en France depuis l’année 2009, notamment de nombreux certificats médicaux, factures, documents établis par des établissements bancaires et de nombreux courriers émanant d’administrations. Dans ces conditions et en l’absence de toute contestation de la part du préfet de l’Aude, Mme B… justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, c’est en méconnaissance des dispositions précitées que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B…, après que l’avis de la commission du titre de séjour aura été utilement recueilli, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet de l’Aude un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bidois, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bidois de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bidois une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. A…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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