Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 avr. 2026, n° 2601582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Gassin l’a mis en demeure de procéder à des démolitions et mesures de remise en état sous astreinte administrative, ensemble la décision du 29 janvier 2026 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler partiellement l’arrêté en tant qu’il retient des affouillements et exhaussements insuffisamment établis, qu’il prescrit la reconstitution d’un prétendu profil d’origine du terrain sans base technique objectivée, qu’il vise des annexes ou ouvrages insuffisamment individualisés, qu’il retient la supposée extension de la maison secondaire sans démonstration suffisante de travaux récents ;
3°) d’annuler la prescription de l’astreinte de 500 euros par jour ;
4°) d’enjoindre à la commune de Gassin de procéder au réexamen intégral de sa situation à l’issue d’une nouvelle instruction régulière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la commune de Gassin de s’abstenir de toute mesure de liquidation, de recouvrement ou d’exécution fondée sur l’arrêté annulé et ce, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision régulière prise à l’issue d’une instruction contradictoire ;
6°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 26 juin 2025, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… par lettre recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée sur la requête. Cette lettre a été présentée au domicile du requérant et a été retournée à la mairie de Gassin le 7 août 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, faute pour l’intéressé d’avoir retiré le pli dans le délai qui lui était imparti, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 7 août 2025. Le requérant disposait alors, à compter de cette date, d’un délai de deux mois, pour saisir le Tribunal d’un recours contentieux. Le recours gracieux daté du 21 janvier 2026 ayant été présenté après l’expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l’article R.421-1 du code de justice administrative, il n’a pas prorogé le délai de recours contentieux. Or, la requête de M. A… dirigée contre cet arrêté n’a été enregistrée que le 23 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Toulon, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas introduit de demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Gassin.
Fait à Toulon, le 2 avril 2026.
Le président,
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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