Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2510755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2025 et 26 février 2026, ainsi qu’un mémoire, non communiqué, enregistré le 18 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 24 juin 1982, déclare être entrée en France le 31 mars 2018 sous couvert d’un visa d’une validité de trente jours. Elle a sollicité, le 11 octobre 2024, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait relatives à la situation personnelle et familiale de Mme A… ainsi que les stipulations pertinentes de l’accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables en l’espèce. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté. Au vu de cette motivation et des autres pièces du dossier, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11 (…) ». L’article 373-2 du même code dispose que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel fixe les conditions d’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant mineur français.
Si, selon le certificat de nationalité française produit par Mme A… dont l’authenticité n’est pas contestée en défense, la fille de la requérante, née à Marseille le 31 mars 2018, a été reconnue par un ressortissant algérien né le 22 avril 1959, lequel a ainsi fait bénéficier cette enfant de la nationalité française en application de l’article 19-3 du code civil selon lequel « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né », la demande de titre de séjour de Mme A… n’a pas été présentée sur le fondement de sa qualité de parent d’enfant français. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait donc pas à examiner d’office si l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en tant que parent d’un enfant français, à supposer d’ailleurs qu’il ait été rendu destinataire d’informations sur ce point. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées aux points 3 à 5, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour justifier de sa résidence en France depuis six ans, Mme A…, divorcée et mère de trois enfants, produit diverses pièces à compter de l’année 2018, pour l’essentiel des documents d’ordre médical, des fiches d’impôt ne révélant la perception d’aucun revenu, quelques factures d’électricité ou d’abonnement à la téléphonie portable et cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, ainsi que des documents attestant de l’inscription de ses enfants à l’école ou la cantine scolaire. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle de la requérante sur le territoire français, ils ne permettent pas pour autant, pris dans leur ensemble, de démontrer une résidence habituelle de l’intéressée en France depuis six ans à la date de l’arrêté en litige, notamment à compter de septembre 2024. En outre, Mme A… ne justifie d’aucune insertion socio-économique notable en France. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français, ni de ce qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Si elle se prévaut de la nationalité française de sa fille, elle n’établit pas que le père de celle-ci, ressortissant algérien, serait présent sur le territoire français. Si ses enfants sont scolarisés en France, cette circonstance n’est pas davantage, à elle seule, de nature à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations citées au point précédent.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). ».
L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants dont il n’est pas même allégué qu’ils ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d’origine. En outre, la requérante ne justifie pas de ce que les pères de ses enfants, y compris de la plus jeune, de nationalité française reconnue par un ressortissant algérien né le 22 avril 1959, seraient présents sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: La requête de Mme A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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