Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mai 2026, n° 2601978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 15 avril et 18 mai 2026 M. A… B…, représenté par la SCP Gros, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le maire de Saint Cyr sur Mer a accordé à la SCI 34 Alon le permis de construire n°PC 083 112 24 O 0061 sur un terrain cadastré BR 0083 et 84, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Saint Cyr sur Mer à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car :
- ils sont entachés d’incompétence à défaut de délégation régulière et exécutoire ;
- ils violent les articles UDb 10 et 11-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- ils violent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les dispositions générales et particulières du plan local d’urbanisme relatives au stationnement ;
- ils violent le même article quant au risque d’incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune de Saint Cyr sur Mer, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la SCI 34 Alon, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Chavda pour le requérant ;
- les observations de Me Mourey pour la pétitionnaire.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, il n’est pas fondé à en demander la suspension d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, soient condamnés à payer au requérant quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B… à payer la somme de 1 500 euros à la SCI 34 Alon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à payer la somme de 1 500 euros à la SCI 34 Alon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Saint Cyr sur Mer et à la SCI 34 Alon.
Fait à Toulon, le 20 mai 2026.
Le vice-président désigné
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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