Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2502689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer dans un délai maximal de quinze jours à compter de l’ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : son titre de séjour a expiré le 20 février 2025 et il ne parvient pas à prendre rendez-vous à la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement ; il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour car il bénéficie d’un suivi médical régulier ;
— la mesure est utile car il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous sur la plateforme numérique de la préfecture ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’au vu de l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2023, le requérant, étant en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », prévu à l’article L425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se doit de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF. Une attestation de prolongation lui sera délivrée lors de son dépôt et aura pour effet d’ouvrir l’instruction de la demande ainsi que de prolonger son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 27 juin 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables un an délivrés sur le fondement des stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; « . Aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () "
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux demandes de titre de séjour par l’intermédiaire d’un téléservice : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».
5. En l’espèce, il résulte des éléments produits par M B à l’appui de sa requête qu’il a engagé des démarches pour le renouvellement de sa carte de résident avant son expiration, le 20 février 2025, et a tenté en vain à de nombreuses reprises, d’obtenir un rendez-vous en préfecture de l’Isère à cette fin. Toutefois, il lui appartient depuis le 2 octobre 2023 de déposer sa demande de renouvellement par le moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et non plus en préfecture. M B n’invoque pas, par ailleurs, le bénéfice des dispositions de l’article R. 431-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées au point 4. Ainsi, sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Isère de lui donner une date de rendez-vous pour qu’il puisse procéder au renouvellement de son titre de séjour est dépourvue d’utilité. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B, à Me Kheddar et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Cycle ·
- Marketing ·
- Education ·
- Capacité ·
- Communication ·
- Étudiant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dilatoire ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Changement ·
- Statut ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Délai raisonnable ·
- Mesure administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Maire ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanglier ·
- Gibier ·
- Période de chasse ·
- Urgence ·
- Chevreuil ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Commune
- Immigration ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.