Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2302773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité, CNAPS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2023-06-29-A-00056851 du 29 juin 2023 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité portant rejet d’un recours administratif obligatoire et refus de renouvellement d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle.
M. C… soutient que
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 avril 2023, M. B… C… a sollicité auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 29 juin 2023, dont M. C… demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur du CNAPS a estimé, pour refuser de délivrer au requérant l’autorisation sollicitée, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
5. Pour rejeter la demande de M. C… tendant à la délivrance d’une carte professionnelle, l’administration s’est fondée sur sa mise en cause, en qualité d’auteur, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 14 mars 2016 à Nice, et enfin pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 8 août 2016, lesquels ont donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Draguignan à deux mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du 23 février 2017.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 14 mars 2016 à Nice sur lesquels le CNAPS s’est notamment fondé pour refuser la délivrance d’une carte professionnelle à M. C… ne sont pas établis. D’autre part, il est constant que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 8 août 2016. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les faits présentent un caractère isolé et ancien, à la date de la décision attaquée, M. C… n’ayant fait l’objet d’aucune autre mise en cause depuis leur commission. Pour particulièrement regrettables qu’ils soient au vu des fonctions occupées par le requérant, ces faits n’apparaissent pas de nature, dans les circonstances très particulières de l’espèce, à justifier le refus de renouvellement de sa carte professionnelle dont l’intéressé était titulaire. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte professionnelle soit délivrée à M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juin 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer une carte professionnelle à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. A…
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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