Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 mai 2026, n° 2602490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié une dette d’allocation de logement familiale et de revenu de solidarité active d’un montant de 2 964,07 euros ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
- le trop-perçu concerné est la conséquence d’un dysfonctionnement informatique imputable à la CAF du Var ;
- elle a effectué des déclarations de manière régulière et sincère ; dès réception de l’indu, elle a signalé l’anomalie ;
- son conjoint ne dispose actuellement d’aucun revenu, ce qui la place dans une situation financière difficile ;
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’impact immédiat de la décision litigieuse sur ses ressources.
Vu :
- la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 13 mai 2026 sous le n° 2402496, tendant à l’annulation de la décision en litige.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié une dette d’allocation de logement familiale et de revenu de solidarité active d’une montant de 2 964,07 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
5. En premier lieu, à supposer que Mme A…, qui n’a visé aucun fondement juridique dans lequel viendrait s’inscrire la procédure initiée en « référé », ait entendu se placer sur le terrain du référé-suspension dont l’organisation est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n’est toutefois pas recevable à solliciter, par cette voie de recours spécifique, l’annulation de la décision de notification de dette en litige dès lors qu’aux termes des dispositions, précitées au point 3, de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures provisoires. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation sont manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions aux fins de remise de dette, une telle demande ne présentant pas davantage un caractère provisoire.
6. En second lieu, si Mme A… se prévaut d’une situation d’urgence, en se référant à l’impact immédiat de la décision contestée sur ses ressources, et à supposer que sa requête puisse en réalité être regardée comme sollicitant la suspension de l’exécution de cette décision, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière personnelle. Par suite, elle ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que soient prises des mesures provisoires, dans l’attente d’un jugement au fond.
7. Il en résulte que la requête de Mme A…, prise en toutes ses conclusions, ne peut qu’être rejetée par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulon, le 29 mai 2026.
La vice-présidente désignée,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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