Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2400324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 6 février 2024, la société Sanders Capital LLC, agissant pour le compte du fonds Sanders Capital All Asset Value Fund Series I, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 224 429,039 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Sanders Capital LLC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 25 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant de 224 429,39 euros au titre des années 2015 et 2016. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par l’administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
4. Si la société Sanders Capital LLC, agissant pour le compte du fonds Sanders Capital All Asset Value Fund Series I, demande que les sommes qui lui sont restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208, elle ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par la société Sanders Capital LLC, agissant pour le compte du fonds Sanders Capital All Asset Value Fund Series I.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanders Capital LLC, agissant pour le compte du fonds Sanders Capital All Asset Value Fund Series I, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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