Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 mai 2026, n° 2600322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette constituée d’un indu de prime d’activité s’élevant à 1 642,59 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle significative de sa dette ou, à défaut, un échéancier adapté à ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Par sa requête, Mme B… conteste la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la CAF des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette constituée d’un indu de prime d’activité, s’élevant à 1 642,59 euros, résultant d’un cumul de salaires et de pension d’invalidité, cette circonstance ne lui permettant pas de bénéficier de la prime d’activité. Elle soutient à l’appui de sa requête qu’elle a toujours été de bonne foi, qu’elle a toujours déclaré ses ressources à la CAF, en y distinguant par ailleurs ses revenus tirés de son salaire et de sa pension d’invalidité, et que ce n’est que lorsque la CAF, lui a notifié la nature de son indu, qu’elle a appris que la prime d’activité ne pouvait lui être versée en raison du cumul d’un salaire et d’une pension d’invalidité. Elle soutient également qu’elle souffre d’une pathologie ayant entrainé une greffe rénale en 2019, qu’elle a été contrainte à un isolement strict, en raison de l’épidémie de Covid-19 et de son environnement de travail particulièrement soumis à des risques infectieux, que la médecine du travail lui a alors imposé une reprise d’activité très progressive, ses problèmes de santé ayant par ailleurs durablement affecté ses capacités de travail. Elle invoque, enfin, le caractère particulièrement lourd de cette dette au regard de ses ressources, ses revenus mensuels s’élevant, au mois de novembre 2025, à 1 914,20 euros. Si Mme B… évoque ainsi sa bonne foi et ses difficultés financières, elle ne produit toutefois pas d’autre élément permettant d’apprécier si, au regard de ses ressources et charges, la situation de précarité qu’elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette.
6. Par un courrier du 3 février 2026, mis à la disposition de l’intéressée le même jour par le biais de l’application « Télérecours », et dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, Mme B… a été invitée par le greffe à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité de sa requête et de son rejet sans convocation à une audience, de soumettre au juge des arguments destinés à établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et tout document utile pour justifier de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B…, qui n’a pas retourné ce formulaire au tribunal, n’a apporté aucune information ni justification de ses charges et de ses ressources et n’a, dès lors, pas complété la motivation de sa requête.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 4 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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