Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2100218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 27 janvier 2021 et le 5 février 2021, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante.
Il soutient qu’il a bénéficié d’un suivi médical « amiante » par le service des pensions des armées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas chiffré ses prétentions ;
- à titre subsidiaire, la créance de M. C… est prescrite dès lors que ses professions ainsi que les bâtiments de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon et de Saint-Tropez où il a été affecté entre 1971 et 2000 ont été inscrits sur les arrêtés du 28 décembre 2001 et du 21 avril 2006.
Par un courrier du 4 juillet 2025, Mme D… A… épouse C… a informé le tribunal du décès de M. C….
Par un courrier du 22 janvier 2026, Mme D… A… épouse C… a été invitée, d’une part, à produire un mémoire pour informer le tribunal si un ou plusieurs ayants droit de M. B… C… entendaient reprendre l’instance et, d’autre part, en cas de reprise de l’instance, à régulariser les conclusions indemnitaires en chiffrant le montant de ses prétentions au titre de la réparation des préjudices de M. C….
Le 26 janvier 2026, Mme D… A… épouse C… a rattaché la présente instance à son compte Télérecours citoyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- l’instruction n° 154/DEF/SGA du 20 février 1995 relative à la nomenclature des professions ouvrières modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ouvrier d’Etat, a exercé les fonctions d’ouvrier de manœuvre de force puis d’agent spécialisé au sein de la direction du commissariat de la marine de Toulon du 6 mai 1974 au 31 mai 1977. Par un courrier du 23 juillet 2020, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 10 décembre 2020, sa demande a été rejetée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1erer de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ».
3. Aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : « Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle (…) ». Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits « travailleurs de l’amiante », de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
4. D’une part, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. D’autre part, le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation servant au départ anticipé amiante établi le 28 novembre 2007, que M. C… a été exposé aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions d’ouvrier de manœuvre de force puis d’agent spécialisé au sein des bâtiments de la direction du commissariat de la marine de Toulon du 6 mai 1974 au 31 mai 1977. Il résulte également de l’instruction que ces bâtiments ont été inscrits sur la liste des établissements permettant l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante par un arrêté du 21 avril 2006, pour une période débutant en 1945 et sans date de fin. Si les professions d’ouvrier de manœuvre de force et d’agent spécialisé ne figurent pas, sous cette dénomination, à l’annexe III de cet arrêté, l’attestation précitée a permis au requérant de connaître son éligibilité au dispositif de l’ASCAA. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué, que cette attestation lui serait parvenue que plusieurs années après son établissement. Dans ces conditions, compte tenu de la date de cessation de son exposition et de celle de l’établissement de l’attestation précitée, M. C… doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété dont il demande la réparation à partir de la fin de l’année 2007. Par suite, le délai de prescription quadriennale opposable à la créance de M. C… s’est achevé le 31 décembre 2011 et était donc expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut M. C… étant prescrite, sa requête doit, en tout état de cause, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abattoir ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Habitat ·
- Compromis
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Héritier ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Mère ·
- Militaire
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Sous astreinte ·
- Droit au travail ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Retraite ·
- Finances ·
- Administration ·
- Économie ·
- Cumul de revenus ·
- Militaire ·
- Titre exécutoire ·
- Suspension ·
- Impôt ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Charte ·
- Durée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Condamnation ·
- Fins ·
- Arrêt maladie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Application ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.