Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2404556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint- Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’avis défavorable de la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ne peut justifier un refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que son employeur a répondu aux demandes formulées par le service de la main d’œuvre étrangère ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur une précédente obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur une précédente obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Momajian substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 18 juillet 1976, a sollicité le 19 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance que, le 4 septembre 2023, la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis a émis un avis défavorable à l’octroi d’une autorisation de travail au motif que certaines pièces obligatoires à l’instruction du dossier n’avaient pas été transmises par l’employeur de l’intéressé. En statuant ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant examiné, ainsi qu’il y était tenu, si la situation, notamment professionnelle, du requérant, était de nature à justifier, en fonction de ses qualifications et de son expérience, ainsi que des caractéristiques de l’emploi de peintre qu’il déclare exercer, pour la même société, depuis le 7 juillet 2020, une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour temporaire de M. A doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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