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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2023, n° 2305200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 et 28 juin 2023 et 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Ain, avant dire-droit, d’authentifier auprès des services consulaires maliens ou tout autre service compétent, ses actes d’état civil notamment l’acte de naissance du 8 février 2021 et le jugement supplétif du 19 janvier 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation familiale ;
— il est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 47 du code civil ;
— il méconnaît l’article L. 435-3 du code civil ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 juillet 2023, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
— les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 17 septembre 2004, est entré en France le 9 novembre 2020, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental de l’Ain, le 19 novembre 2020. M. A a sollicité, le 4 octobre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signée par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain du 11 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé et notamment, de manière très détaillée, les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n’était notamment pas tenue de reprendre, de manière exhaustive, l’ensemble des anomalies relevées à propos des actes d’état civil, produits par l’intéressé, à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A ni que l’autorité administrative se serait estimée en situation de compétence liée à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance () d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 111-6 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, la préfète de l’Ain a retenu que les documents d’état civil produits par l’intéressé étaient irrecevables au regard de l’article 47 du code civil. Elle a précisé que les services spécialisés de la police aux frontières (PAF) ont rendu un avis défavorable, le 20 février 2023, à propos de l’authenticité des justificatifs d’état civil produits par M. A en raison notamment de l’absence de Numéro d’Identification Nationale des Personnes physiques et morales (numéro NINA) et de plusieurs incohérences. L’autorité administrative a relevé, au surplus, que le requérant rencontrait des difficultés dans la compréhension et la maîtrise de la langue française et qu’il n’était pas isolé dans son pays d’origine.
8. Il est constant que les actes présentés par le requérant, en particulier un jugement supplétif d’acte de naissance, un acte de naissance, un extrait d’acte de naissance et une carte d’identité consulaire, ont été transmis à la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Lyon qui, dans un rapport du 20 février 2023, a relevé des anomalies et considéré que les documents d’état civil, qui ne respectaient pas le droit malien, étaient irrecevables au regard de l’article 47 du code civil. La cellule a mis en évidence différentes anomalies en ce qui concerne l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance notamment l’absence de numéro NINA, en méconnaissance du droit malien.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif d’acte de naissance de M. A comporte des irrégularités au regard du code de procédure civile, commerciale et sociale malien. En méconnaissance des articles 462, 463, 464 et 466 de ce code, ce jugement ne comporte aucune des mentions obligatoires prescrites par ces dispositions. Il ne mentionne pas notamment l’identité du magistrat qui a rendu le jugement, sa signature, la date de la requête, l’exposé de la demande, l’identité du ou des requérants. En outre, ce document intitulé « jugement supplétif d’acte de naissance » n’est, en réalité, qu’un extrait et s’avère dépourvu de toute motivation c’est-à-dire qu’il comprend uniquement le dispositif de la décision. Or, l’article 31 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 en matière civile et commerciale précise que pour avoir l’autorité de la chose jugée en France, les décisions rendues par les juridictions siégeant sur le territoire du Mali doivent remplir les conditions prévues par la législation de cet Etat au nombre desquelles figurent la motivation des jugements. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de l’Ain a considéré que l’extrait de jugement supplétif d’acte de naissance produit par M. A ne pouvait justifier de l’identité de l’intéressé en vertu de l’article 47 du code civil.
10. Il ressort également des pièces du dossier que l’extrait d’acte de naissance et l’acte de naissance de M. A présentent différentes anomalies. Le numéro de transcription mentionné sur les documents intitulés « jugement supplétif » et « acte de naissance » présentent des lettres inversées par rapport à celui indiqué sur l’extrait d’acte de naissance, soit respectivement les numéros suivants « 42/rgsp01 », « 042/Rgsp01 » et « 042/RG/01.SP ». En outre, la mention du jugement supplétif aurait dû être faite au verso de l’acte de naissance en vertu de l’article 16 de l’arrêté interministériel n° 2016-0255//MATMJDH-SG du 26 février 2016 déterminant les modèles des registres d’actes d’état civil et des modèles normalisés des imprimés d’état civil. De même, ce document ne comporte pas de numéro de série de couleur rouge ni de code imprimeur. Par ailleurs, l’acte de naissance délivré le 8 février 2021 est manuscrit alors que l’extrait de naissance du 23 mars 2021 est dactylographié. Or, depuis les arrêtés interministériels n° 2016-0254/MATMJDH-SG et n° 2016-0255//MATMJDH-SG du 26 février 2016, l’État malien a déterminé les modèles des actes d’état civil sécurisés et des registres d’actes d’état civil ainsi que les modèles normalisés des imprimés d’état civil. Ainsi, les documents d’état civil, produits par M. A, délivrés postérieurement aux arrêtés interministériels précités, ne sont pas conformes aux modèles et normes fixés par l’État malien. Les documents en cause comportent aussi des tampons d’aspect différent alors que les actes d’état civil ne peuvent être délivrés que par le centre d’état civil de la commune de naissance, en vertu de l’article 100 de la loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille, à savoir la commune I. Au surplus, le cachet apposé sur l’extrait d’acte de naissance du 8 février 2021, produit par M. A, devant le tribunal, porte la mention « centre secondaire de Sebenikoro » (commune IV), alors que ce document mentionne « centre secondaire de Dramanebougou » (commune IV), soit deux centres secondaires différents figurant sur le même extrait d’acte de naissance. Le préfet fait valoir que ce cachet est également différent de celui apposé sur le document transmis par le requérant, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, alors qu’il émane de la même commune IV.
11. M. A se prévaut d’une carte consulaire, alors que ce document est dépourvu de toute force probante pour l’application de l’article 47 du code civil dès lors qu’il ne constitue pas un acte d’état civil, et de la Fiche individuelle descriptive NINA du 10 mars 2023 qui mentionne qu’il a justifié son état civil par l’acte de naissance n° 042BG01SP délivré le 8 février 2021. Or, ces documents, qui ne constituent pas en outre des actes d’état civil, ont été établis à partir de documents d’état civil dont l’authenticité est contestée comme il a été exposé ci-dessus.
12. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des anomalies de forme et des incohérences relevées par la préfète de l’Ain à la fois entre les actes entre eux, mais aussi au sein d’un même acte d’état civil, l’autorité administrative a pu légalement estimer que les documents d’état civil produits à l’appui de la demande de titre de séjour présentée par M. A ne pouvaient être regardés comme faisant foi. Ainsi, en dépit du sérieux de la formation suivie par le requérant et l’absence alléguée de liens familiaux dans son pays d’origine, la préfète de l’Ain pouvait se fonder, comme elle l’a fait, sur ce seul motif pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation y compris au regard des dispositions de l’article 47 du code civil doivent également être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
14. Si M. A se prévaut notamment de son insertion professionnelle, son séjour en France est récent. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d’aucun lien familial en France. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la mesure d’éloignement.
16. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 14 du présent jugement la décision attaquée n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
17. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. L’illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet avant dire-droit de faire authentifier les documents d’état civil produits par le requérant, que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,Le président,
N. BardadJ. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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