Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mai 2026, n° 2400693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, la Communauté d’agglomération de la Provence Verte, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de constater que la décision prise par le Maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en date du 22 décembre 2023 portant résiliation, à compter du 1er avril 2024, de la convention de mise à disposition de locaux dans le pôle culturel de la Croisée des Arts conclue entre la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et elle-même le 1er janvier 2018, est entachée de vices relatifs à sa régularité et à son bien-fondé ;
2°) d’ordonner en conséquence la reprise des relations contractuelles entre les deux parties ;
3°) de condamner la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à l’indemniser de son préjudice financier que lui a causé la résiliation, à compter du 1er avril 2024, de la convention de mise à disposition de locaux dans le pôle culturel de la Croisée des Arts conclue entre la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et elle-même le 1er janvier 2018, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ;
Et, à cet égard, sur le quantum de son préjudice financier :
4°) désigner, avant dire droit, un expert, avec pour mission :
- d’évaluer et chiffrer son préjudice financier résultant de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ;
- de se faire communiquer tous éléments lui permettant de mener à bien ses missions ;
- du tout, d’en dresser rapport et de transmettre ce dernier au tribunal administratif de Toulon.
5°) de réserver, à titre subsidiaire, son droit de chiffrer son préjudice financier après le dépôt du rapport d’expertise ;
6°) de condamner la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à l’indemniser de son préjudice moral subi en lui versant la somme de 10 000 euros ;
A titre subsidiaire :
7°) de condamner la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à l’indemniser de son préjudice financier que lui a causé la résiliation pour motif d’intérêt général, à compter du 1er avril 2024, de la convention de mise à disposition de locaux dans le pôle culturel de la Croisée des Arts conclue entre la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et elle-même le 1er janvier 2018 ;
Et, à cet égard, sur le quantum de son préjudice financier :
8°) de désigner, avant dire droit, un expert avec pour missions :
- d’évaluer et chiffrer son préjudice financier résultant de la résiliation pour motif d’intérêt général de la convention de mise à disposition du 1er janvier 2018 ;
- de se faire communiquer tout élément lui permettant de mener à bien ses missions ;
- du tout, d’en dresser rapport et de transmettre ce dernier au Tribunal administratif de Toulon.
9°) de réserver, à titre subsidiaire, son droit de chiffrer son préjudice financier après le dépôt du rapport d’expertise ;
10°) de condamner la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à l’indemniser de son préjudice moral subi en lui versant la somme de 10 000 euros ;
En tout état de cause :
11°) de mettre à la charge de la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a régulièrement été communiquée à la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 2 mars 2026, le tribunal a informé la Communauté d’agglomération de la Provence Verte qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 16 mars 2026, la Communauté d’agglomération de la Provence Verte indique se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 16 mars 2026, la Communauté d’agglomération de la Provence Verte a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la Communauté d’agglomération de la Provence Verte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d’agglomération de la Provence Verte et à la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Fait à Toulon, le 5 mai 2026
Le président de la 3ème chambre,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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