Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2026, n° 2606211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme A… D… et M. C… B…, représentés par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2026 par laquelle la commission de l’académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 avril 2026 rejetant leur demande d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2026-2027 pour leur fils F… B… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils en famille, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à titre provisoire, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de l’enfant en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils doivent de manière urgente inscrire leur fils dans un établissement public ou privé, qu’eu égard à l’implication nécessaire et à la mise en place des matériels pédagogiques, la famille a besoin d’être fixée sur la légalité de la décision ; qu’une décision en cours d’année viendrait bouleverser le parcours scolaire de l’enfant, ce qui pourrait lui préjudicier ; que l’enfant présente des troubles du sommeil, une anxiété de séparation marquée, un besoin intense de proximité avec l’adulte référent, des difficultés d’engagement en contexte collectif, un besoin de mouvement structurant ; en outre, F… est né en toute fin d’année, et donc plus exposé au risque d’échec scolaire ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par la convention de New-York relative aux droits de l’enfant, la situation propre de l’enfant rendant nécessaire un accompagnement individualisé et l’instruction en famille ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2606210 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Fouret, représentant les requérants, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- les observations de Mme E…, représentant le recteur de l’académie de Versailles, qui persiste dans ses écritures, en insistant sur l’absence d’urgence à trois mois de la rentrée scolaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent, les requérants se prévalent, d’une part, de la proximité de la rentrée scolaire et de l’importance de connaître l’issue de ce litige rapidement, d’autre part, des fragilités de leur enfant F…, né le 7 décembre 2023, faisant obstacle à sa scolarisation. Toutefois, d’une part, la scolarisation de F… en petite section de maternelle ne peut être regardée en elle-même comme portant une atteinte grave à la situation de l’enfant. D’autre part, s’ils font valoir, au demeurant sans l’établir, que le jeune F… présente des troubles du sommeil, une anxiété de séparation marquée, un besoin intense de proximité avec l’adulte référent, des difficultés d’engagement en contexte collectif, un besoin de mouvement structurant, ils n’établissent pas que les besoins de l’enfant, qui sont pour la plupart ceux de l’ensemble des enfants du même âge, ne pourraient pas être pris en considération par le personnel scolaire dans l’école maternelle. Enfin, ni la circonstance que l’enfant est né en fin d’année, ni la circonstance qu’il grandit dans un environnement bilingue, voire trilingue, ne sont de nature à établir qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’ils contestent. Mme D… et M. B… ne justifient donc pas d’une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l’atteinte qui serait portée à leur intérêt ou à l’intérêt de leur fils. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, de rejeter la demande de Mme D… et M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2026 de la commission académique d’appel du rectorat de Versailles, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à M. C… B…, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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