Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mai 2026, n° 2602257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. C… D… représenté par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°2026-BSP-OP-43 du Préfet du Var portant mise en demeure de libérer le bien situé 143 chemin de la Régie, lieudit Le Plan – 83 330 Le Castellet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence de l’expulsion doit être appréciée en l’occurrence à l’aune de sa situation matérielle et médicale, outre le fait que l’arrêté vise une occupation sans droit ni titre qui n’est pas applicable aux faits de l’espèce ;
- si l’arrêté préfectoral litigieux rappelle les dispositions législatives et réglementaires qui en constituent le fondement, le préfet du Var se borne, s’agissant des motifs de fait, à relever, des risques pour la sécurité, des habitants dans des termes très généraux, lesquels risques ne sont étayés dans aucun rapport établi par les services préfectoraux et annexés à la décision. Pareille motivation n’identifie pas les réels motifs pour lesquels l’occupation par le requérant du logement.
- le préfet n’apporte aucune preuve permettant au tribunal de déterminer en quoi l’occupation est illégale et sans droit ni titre et présente un danger pour la collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 18 mai 2026, Mme B… E… et M. A… F… E… représentés par Me Vinolo, concluent au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602269 par laquelle M. C… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de M. C… D….
Les observations de Me Mizouni pour Mme B… E… et M. A… F… E….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C… D….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme B… E… et M. A… F… E… sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… E… et M. A… F… E… présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, au préfet du Var et à Mme B… E… et M. A… F… E….
Fait à Toulon, le 19 mai 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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