Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 mai 2026, n° 2601547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026 à 11 heures 37 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de lui remettre tout effet personnel notamment document d’identité, qui serait en la possession de l’administration ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, la préfecture n’apportant pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ; en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ; la mesure d’éloignement sera annulée en conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ; la mesure d’éloignement sera annulée en conséquence de l’annulation de cette décision ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en fixant la durée de cette interdiction à un an, l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Chaïb, avocate commise d’office, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale dès lors qu’il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que cette mesure d’éloignement méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- les observations de M. C…, assisté d’un interprète en langue albanaise ;
- et les observations de M. F…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais né le 8 juillet 1984 à Shkoder, a été placé le 25 avril 2026 en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 26 avril 2026, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Placé en rétention administrative, M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 26 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
Par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E… D…, agent du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour signer les mesures prises par l’arrêté attaqué, lors des permanences qu’il assure. Il ressort des pièces du dossier que M. D… assurait la permanence du bureau de l’éloignement à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a vérifié, préalablement à l’édiction de la décision en litige, si le requérant pouvait bénéficier d’un droit au séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C… soutient qu’il réside en France depuis 2021 et qu’il est en couple avec une ressortissante albanaise qui bénéficie de la protection subsidiaire et qui est mère de deux enfants mineurs dont il s’occupe. Toutefois, les pièces que le requérant produit sont insuffisantes pour établir tant la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée que l’ancienneté et l’intensité de la communauté de vie avec Mme B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. C…, qui ne justifie pas d’une particulière intégration à la société française, n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’un titre de séjour devrait lui être délivré de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu l’intérêt supérieur des enfants de Mme B…. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en conséquence, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, l’arrêté du préfet de la Moselle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Moselle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne, bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne peut se rendre en Albanie, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement et alors que la décision contestée n’oblige pas Mme B… à se rendre en Albanie, que le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. C… soutient qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir la réalité des risques personnels et actuels allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…) ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui examine la situation de M. C… au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait inexactement apprécié la situation de M. C… en, d’une part, assortissant sa mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, en fixant à un an la durée de cette interdiction.
En quatrième lieu, eu égard aux éléments de fait énoncés au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 18 du présent jugement que M. C… ne démontre pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d’illégalité. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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