Annulation 3 juillet 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2504952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 juillet 2025, N° 2500006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 M. D… C…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que le préfet du Var n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de la conformité de son activité professionnelle au regard de son statut d’étudiant, malgré l’injonction du tribunal administratif de Toulon prononcée dans son jugement n° 2500006 du 3 juillet 2025 ;
- le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2025 n’a pas été exécuté dans les délais, et le préfet du Var lui a délivré une simple autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inopérance des moyens soulevés par le requérant relatifs au non-respect du délai d’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2025 et à la délivrance d’une simple autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, qui relèvent du juge de l’exécution, et qui font l’objet d’un litige distinct enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 2503810.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant béninois né le 20 novembre 1994 à Cotonou (Bénin), est entré régulièrement en France le 3 décembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour, valable du 25 novembre 2020 au 25 novembre 2021. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022. Il a déposé, le 2 août 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour avec le bénéfice d’un changement de statut « vie privée et familiale » en faisant valoir ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2500006 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. C…. Le préfet du Var a procédé à ce réexamen, et par un arrêté du 20 octobre 2025, il a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. Il ressort des termes de la demande d’examen de situation du requérant du 9 juillet 2025, produit en défense, et établie postérieurement au jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2025, que M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, uniquement sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet du Var n’était pas tenu d’examiner la demande du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du même code. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, dans le cadre de la présente instance des moyens tirés du non-respect du délai d’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2025 et de la délivrance d’une simple autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, qui relèvent du juge de l’exécution, et qui font l’objet d’un litige distinct enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 2503810. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent être qu’écartés.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré régulièrement sur le territoire français le 3 décembre 2020, sous couvert d’un visa long séjour, valable du 25 novembre 2020 au 25 novembre 2021, qu’il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022, et qu’il n’a été autorisé à séjourner sur le territoire français qu’en qualité d’étudiant. D’une part, si le requérant se prévaut d’une adoption simple, prononcée par la tribunal judiciaire le 1er février 2024, par M. A… B…, ressortissant français décédé le 9 octobre 2022 et de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens familiaux, depuis 2009, avec son père adoptif, toutefois, il ne démontre pas l’ancienneté de ses liens avec celui-ci depuis 2009. En outre si l’intensité de ses liens familiaux est supposée au regard de l’adoption simple dont il a fait l’objet, il est constant que ces liens ont cessé depuis le 9 octobre 2022 et qu’il ne justifie pas depuis cette date de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. D’autre part, le requérant âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille en France, est arrivé récemment dans ce pays et n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où réside, selon ses affirmations, son fils mineur âgé de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant est sans emploi à la date de la décision attaquée et justifie uniquement d’une activité professionnelle discontinue sur la période du 12 mars 2021 à décembre 2024, notamment, un contrat à durée déterminée en qualité d’étudiant du 12 mars au 6 mai 2021 et du 13 juillet au 14 septembre 2021, au sein de la SAS BV Conseil en qualité d’assistant digital, d’un contrat à durée indéterminé au sein de la SAS Agal Formation en qualité de responsable administratif et formateur daté du 20 janvier 2022, ces deux sociétés étant au demeurant dirigées ou présidées par M. A… B…, d’un contrat de travail à durée indéterminé non daté, au sein du groupe Casino, en qualité d’employé commercial confirmé, et d’une attestation du groupe Auchan, datée du 9 juillet 2024, attestant qu’il est employé en qualité d’employé commercial. Toutefois, ces seuls éléments, ainsi que son investissement associatif en qualité de bénévole et président de l’association Amitié Solidarité France-Afrique (AFSA), ne suffisent pas à justifier d’une intégration sociale et professionnelle sur le territoire français de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement sollicité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté ne viole pas les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières dispositions n’étant opérantes qu’au regard de la décision portant refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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