Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2502549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Decaux au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard notamment de sa durée de présence sur le territoire et de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Decaux pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité turque, a sollicité, le 29 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante turque née en 1964, vit avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en février 2025, depuis le mois d’octobre 2020, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 15 février 2023. Elle produit en ce sens des quittances de loyer, des factures d’électricité, des avis d’imposition ainsi que différentes pièces libellées à l’adresse du logement qu’ils ont tous deux pris à bail à compter du 1er octobre 2020. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission au séjour de Mme B… au motif qu’elle ne justifiait pas de la réalité et de la continuité de sa vie commune avec son partenaire, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…. Il y a lieu de l’y enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Decaux, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Decaux au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Decaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Decaux, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Séverine Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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