Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 avr. 2026, n° 2515543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet 2025 et 23 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la Ville de Paris lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 14 132,88 euros et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
les virements constatés sur ses comptes de 600 euros correspondent au remboursement d’un prêt qu’il a accordé à sa sœur en août 2012 ;
les chèques et les dépôts d’espèces correspondent à des remboursements de la part de sa mère car il s’occupe d’elle depuis le décès de son père ;
il a cessé toute activité en 2018 à cause de ses problèmes de santé ;
son âge et son état de santé compromettent son retour vers l’emploi ;
ses seuls revenus sont le RSA et l’allocation personnalisée au logement ;
, il ne peut plus subvenir à ses besoins compte tenu des retenues qui sont effectuées sur ses prestations sociales ;
il ne conteste pas devoir être sanctionné mais le montant de la dette à recouvrer est trop élevé ;
il remboursera sa dette à hauteur de ses possibilités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et qu’il n’établit ni sa situation de précarité ni sa bonne foi.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis l’année 2009. Il a fait l’objet d’un rapport d’enquête de la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris du 17 juin 2024 portant sur la période de janvier 2022 à février 2024, lequel a mis en évidence qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources. La CAF de Paris a alors procédé à une révision des droits de M. A… au titre de la période contrôlée, ce qui a donné lieu à la notification d’un indu de RSA pour un montant de 14 132,88 euros par décision du 5 septembre 2024 pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2024. La dette de RSA a été transférée à la Ville de Paris, qui a notifié à M. A… l’indu de RSA le 27 mars 2025. Par un courriel du 18 mars 2025 et un courrier daté du 19 juin 2025, M. A… a exercé le recours administratif préalable obligatoire et demandé à la Ville de Paris la remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 juillet 2025. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions dirigées contre la décision notifiant l’indu de RSA :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
L’indu de RSA mis à la charge de M. A… a pour origine des ressources non déclarées par l’allocataire entre le mois de janvier 2022 et le mois de février 2024, à savoir, d’une part, une somme de 15 474 euros constitué de virements provenant de sa sœur, d’autre part, une somme de 16 431,47 euros constituée de dépôts de chèques et d’espèces, enfin, des intérêts perçus de ses comptes bancaires et d’épargne à hauteur des sommes de 554 euros en décembre 2022 et de 1 223 euros en décembre 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article 242 ter du code général des impôts : « (…) 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l’administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur. (…) ». Aux termes de l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts : « 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d’intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. / 2. Ces dispositions ne sont pas applicables : / a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l’économie et des finances / b. Aux contrats de prêts dont le principal n’excède pas un montant fixé par ce même arrêté. (…) / 3. (…) Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l’administration ». Et aux termes de l’article 23 L de l’annexe IV au code général des impôts : « Sont dispensés de la déclaration prévue à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts : / 1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n’excède pas 760 €, sous réserve de l’application des dispositions du b du 2 de l’article 49 B susvisé ».
M. A… soutient que c’est à tort que, pour réviser ses droits au RSA, la CAF de Paris a pris en compte les sommes virées régulièrement sur son compte bancaire par sa sœur pour un montant global de 15 473 euros entre janvier 2022 et février 2024, dès lors que ces sommes correspondent, selon lui, à des échéances de remboursement d’un prêt de 40 000 euros qu’il a accordé à sa sœur. Cependant, au soutien de cette allégation, le requérant se borne à produire un ordre de virement daté du 28 août 2012 en faveur de sa sœur et une reconnaissance de dette de celle-ci, datée du 30 mai 2024, au demeurant postérieure aux opérations de contrôle, de laquelle il ressort au contraire que sa sœur aurait avancé de l’argent à M. A… pour que celui-ci puisse régler « la taxe foncière, les charges de copropriété et une partie du prêt », ce qui corrobore, d’ailleurs, les conclusions du contrôle de la CAF selon lesquelles M. A… est propriétaire d’un appartement, sans l’avoir davantage déclaré. En tout état de cause, M. A… ne démontre pas avoir enregistré une déclaration de prêt auprès des services fiscaux conformément aux dispositions du code général des impôts précitées.
En second lieu, si M. A… soutient que les dépôts de chèques et d’espèces effectués sur son livret A et sur son compte courant CIC, pour un montant total de 16 531,47 euros pour la période de janvier 2022 à février 2024 sont des remboursements effectués par sa mère en contrepartie de l’aide qu’il lui apporte, il n’établit pas cette allégation.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a réintégré l’ensemble de ces sommes dans les ressources de l’intéressé, y compris les sommes non déclarées correspondant aux intérêts perçus par M. A… sur son argent placé, au demeurant non contestées par le requérant.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Compte tenu de la nature, de la réitération sur plusieurs années, et du montant des omissions déclaratives commises par M. A…, la condition de bonne foi ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être retenue. Cette circonstance fait obstacle à toute remise de dette, quelle que soit la situation de précarité du requérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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