Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mai 2026, n° 2505689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a confirmé, sur recours gracieux, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencé ING 003, d’un montant de 640,30 euros pour la période courant du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024 ;
2°) de suspendre la procédure de recouvrement dans l’attente d’un réexamen complet de sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle a toujours déclaré correctement ses revenus dans les délais requis ;
- elle doit assumer des charges conséquentes ;
- l’indu en litige résulte d’un contrôle bancaire dont elle n’a pas été informée ;
- elle n’a pas pu fournir des explications s’agissant des mouvements sur ses comptes bancaires :
- c’est à tort que les revenus perçus par son fils ont été pris en compte dans les ressources perçues dès lors qu’il ne vit plus chez elle et qu’il ne contribue pas financièrement aux charges du foyer ;
- elle n’a pas été informée que les sommes perçues par son fils seraient prises en compte dans le calcul de ses revenus.
Par un courrier du 8 janvier 2026, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, l’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Pour contester la décision confirmant l’indu de prime d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige, Mme B… soutient qu’elle a toujours déclaré correctement ses revenus dans les délais requis, que l’indu en litige résulte d’un contrôle bancaire dont elle n’a pas été informée, qu’elle n’a pas pu fournir des explications s’agissant des mouvements sur ses comptes bancaires, que c’est à tort que les revenus perçus par son fils ont été pris en compte dans les ressources perçues, dès lors que ce dernier ne vit plus chez elle et qu’il ne contribue pas financièrement aux charges du foyer. Elle soutient également qu’elle n’a pas été informée que les sommes perçues par son fils seraient prises en compte dans le calcul de ses revenus. Toutefois, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’elle doit assumer des charges conséquentes, ce moyen ne peut utilement être invoqué au soutien de conclusions relatives au bien-fondé de l’indu en litige. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête par un courrier du 8 janvier 2026, notifié le 30 janvier suivant. Ce courrier était accompagné d’un formulaire de requête, qui invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d’ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n’a toutefois pas complété sa requête.
4. Par suite, cette requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Toulon, le 6 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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