Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2405413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 3 juin 2024, M. C A, représenté par Me Pujol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 2 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du dispositif « contrat jeune majeur », ensemble la décision en date du 13 juin 2024, prise sur recours préalable obligatoire du 14 mai 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé son refus ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la qualité de jeune majeur à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, d’assurer son hébergement dans un logement adapté ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a déposé le 13 mars 2025 une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Mme D et M. B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, déclarant être né le 1er novembre 2005, entré en France au mois d’août 2022, a été confié au département des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné. M. A demande notamment, au tribunal d’annuler la décision en date du 13 juin 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire lui refusant la prise en charge par le département en qualité de jeune majeur.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant présenté le 13 mars 2025 une demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. »
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
5. Il résulte de l’instruction que le requérant a exercé le 14 mai 2024 le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 3 en demandant une reprise en charge par le département et que ce recours a été rejeté par le département des Bouches-du-Rhône par une décision du 13 juin 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de prise en charge en qualité de jeune majeur doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision du 13 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
7. L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ».
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme inopérant.
9. En second lieu, il résulte de ces dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
10. Il résulte de l’instruction que M. A, qui déclare être né le 1er novembre 2005 a été confié au département des Bouches-du-Rhône par une décision du juge judiciaire aux fins de placement en assistance éducative du 2 juin 2023 jusqu’au jour de sa majorité, soit le 1er novembre 2023. Le 10 novembre 2023, M. A a bénéficié d’un contrat jeune majeur, pour la période du 1er novembre 2023 au 30 mai 2024. Le 20 juin 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement du 2 juin 2023 du juge des enfants. Par un arrêt du 22 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 2 juin 2023 du juge des enfants, en excluant la minorité alléguée de M. A. En se bornant à soutenir que son âge est confirmé par son passeport biométrique mentionnant une date de naissance au 1er novembre 2005, au demeurant sans que cette allégation ne soit corroborée par aucun autre élément au dossier, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif de refus de la décision 13 juin 2024 selon lequel la majorité de l’intéressé, au moment du placement en assistance éducative, fait obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il suit de là que M. A, qui ne démontre pas avoir été mineur durant la période où il a été confié au département des Bouches-du-Rhône, ne peut se prévaloir du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, si M. A soutient qu’il ne bénéficie pas de ressources suffisantes, il ne l’établit pas, alors qu’au demeurant il résulte de l’instruction qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage qui lui procure du 28 août 2023 au 30 novembre 2023, 27 % du SMIC, du 1er décembre 2023 au 27 août 2024, 43 % du SMIC, du 28 août 2024 au 27 août 2025, 51 % du SMIC et du 28 aout 2025 au 27 août 2026, 67 % du SMIC. En outre, s’il soutient qu’il a subsisté pendant plusieurs mois uniquement grâce à l’aide apportée par des bénévoles ainsi que le corps enseignant du lycée où il est scolarisé, il ne l’établit pas non plus. Enfin, si M. A fait valoir qu’il est un élève sérieux et assidu dans ses apprentissages et verse plusieurs attestations de ses enseignants à l’appui de ses allégations, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, à la date de la présente décision, que, du fait de l’insuffisance de ses ressources ou d’un soutien familial, son absence de prise en charge en qualité de jeune majeur par le service de l’aide sociale à l’enfance soit susceptible, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, de conduire à une méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa du 5 °de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles régissant la prise en charge à titre temporaire des jeunes majeurs par le service de l’aide social à l’enfance. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance comme jeune majeur ne peuvent qu’être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de
M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2405413
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