Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2023, n° 2315601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, l’hôpital Novo (Nord-Ouest
Val-d’Oise), représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A de l’appartement qu’il occupe au niveau R+1 du bâtiment de l’Institut de formation des soins infirmiers, situé au 3 avenue de l’Ile-de-France à Pontoise (95300) ;
2°) d’enjoindre à M. A l’évacuation immédiate de l’appartement qu’il occupe au niveau R+1 du bâtiment de l’Institut de formation des soins infirmiers, situé au 3 avenue de
l’Ile-de-France à Pontoise (95300) sans délai et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 800 euros à verser à l’hôpital Novo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion, dès lors que le bien appartient au domaine public communal ; qu’en tout état de cause, la convention conclue entre l’hôpital Novo et M. A a été conclue pour nécessité absolue de service ;
— la condition d’urgence est remplie et la mesure sollicitée est utile et, en outre,
M. A, qui dispose d’une pension de retraite lui permettant de se loger dans le parc privé, a des comportements inappropriés au sein du bâtiment en cause ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le bien, qui appartient au domaine public de la commune, est illégalement occupé par M. A qui refuse de le quitter alors qu’il lui a été attribué dans le cadre de ses fonctions et qu’il est aujourd’hui retraité et, en outre, M. A ne peut contester sa qualité d’occupant sans droit ni titre dès lors que la décision de résilier la convention est devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 décembre 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de Me Toihiri, substituant Me Lienard-Leandri, représentant le directeur de l’hôpital Novo, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’hôpital Novo demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de
M. A de l’appartement qu’il occupe au niveau R+1 du bâtiment de l’Institut de formation des soins infirmiers, situé au 3 avenue de l’Ile-de-France à Pontoise (95300).
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies. La condition tenant à l’absence de contestation sérieuse est remplie, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant, lorsque cette décision exécutoire est devenue définitif.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, agent au sein du centre hospitalier René Dubos de Pontoise qui occupait les fonctions de gardien du bâtiment de l’Institut de formation des soins infirmiers (IFSI), a été autorisé, par une convention du 1er juillet 2019, à occuper temporairement un logement de fonction, à titre gratuit, au niveau R+1 du bâtiment de l’IFSI situé au 3 avenue de l’Ile-de-France à Pontoise. Par une décision du 7 février 2022, l’intéressé a été mis à la retraite à compter du 26 avril 2022, suite à sa demande du 26 janvier 2022, et a ainsi perdu le bénéficie dudit logement de fonction à titre gratuit en application de l’article 4 de la décision d’attribution de ce logement du 1er juillet 2019. Il lui a été demandé de libérer les lieux et il a été invité à se mettre en relation avec les services de l’hôpital afin de procéder à l’état des lieux de sortie et à la remise des clés, par un courrier 20 septembre 2020. N’ayant pas pris attache avec les services de l’hôpital Novo pour la remise des clés, ce dernier a mandaté une étude de commissaire de justice afin de faire constater que M. A occupait encore le logement de fonction, le 10 janvier 2023. Un dernier courrier, en date du 4 juillet 2023, lui a été adressé afin de lui expliquer la nécessité de quitter le logement et que, passé un délai d’un mois, sa qualité d’occupant sans droit ni titre serait constatée et que son expulsion serait demandée devant la juridiction administrative. Par ailleurs, le rapport de la commission de sécurité de l’IFSI, du 4 octobre 2023, a relaté que le studio du concierge, M. A, était dans un état déplorable, que l’état de ce logement est dangereux pour l’intéressé et le reste des occupants du bâtiment (présence de plaque électrique, plusieurs multiprises électriques, mégots de cigarettes au sol, poubelles, désordres) et que, pour des raisons de prévention, d’hygiène et de sécurité, il serait souhaitable que des dispositions soient prises concernant la situation de M. A et sa présence dans ces locaux. Ces éléments établissent que l’intéressé ne dispose d’aucun droit à se maintenir dans le logement qu’il occupe et occasionne des perturbations graves au fonctionnement et à la continuité du service public de santé. Par suite, la libération du logement occupé présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A comme à tout occupant, d’évacuer le logement qu’il occupe au niveau R+1 de l’Institut de formation des soins infirmiers, situé au numéro 3 de l’avenue de l’Ile-de-France à Pontoise (95300), d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clefs et badges d’accès, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à l’hôpital Novo au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A comme à tout occupant, d’évacuer le logement qu’il occupe au niveau R+1 du bâtiment de l’Institut de formation des soins infirmiers, situé au
3 avenue de l’Ile-de-France à Pontoise (95300), d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clefs et badges d’accès, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros à l’hôpital Novo au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’hôpital Novo et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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