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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 mai 2026, n° 2602507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602507 |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ballin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été irrégulièrement notifié dès lors que le procès-verbal de notification n’a pas été signé par l’interprète ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… pour statuer sur les recours en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2026, le préfet du Var a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…) ». D’autre part, en vertu de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 mai 2026 le préfet du Var a placé M. B… en centre de rétention administrative pour une durée de 96 heures et que ce dernier a été placé au centre de rétention de Nice. Dès lors, en application des dispositions précitées, les conclusions de la requête de M. B… doivent être renvoyées dans leur intégralité au tribunal administratif de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet du Var et au tribunal administratif de Nice.
Fait à Toulon le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
A-C. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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