Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2504499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Durand-Stéphan, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé notamment d’évaluer ses préjudices corporels directement imputables à sa pathologie, fixer, le cas échéant, la date de consolidation de son état physique, indiquer la durée de son déficit fonctionnel temporaire partiel, quantifier les préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents en distinguant la part imputable (pourcentage) à la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée et plus généralement, apporter tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble de ses préjudices et dire si son état est susceptible de modifications, notamment d’aggravation ou d’amélioration ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par courrier réceptionné le 12 août 2025, elle a adressé à son administration employeur une demande préalable indemnitaire tendant à voir réparer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux nés de sa maladie professionnelle ; en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet s’est formée le 12 septembre 2025 et elle a saisi le tribunal d’une requête indemnitaire tout en demandant au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de pouvoir chiffrer plus précisément ses préjudices ;
- par arrêté daté du 22 mai 2024, le directeur de l’AP-HP a reconnu l’imputabilité au service de la sciatique du membre inférieur gauche dont elle est atteinte à compter du 7 septembre 2018 et a décidé de prendre en charge ses arrêts et soins au titre de la maladie professionnelle pour la période du 7 septembre 2018 au 10 avril 2020 inclus ; elle entend obtenir la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’elle estime liés à son état de santé et qu’elle impute à sa maladie professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais demande au juge des référés de rejeter la demande tendant à ce qu’elle avance les frais d’expertise ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- elle ne peut que s’opposer aux allégations de Mme B… selon lesquelles les pièces du dossier démontreraient d’ores et déjà qu’elle a subi des préjudices en lien avec sa maladie professionnelle ;
- la demande de Madame B… tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à sa charge est prématurée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 8 août 2025, Mme B… a présenté auprès de son employeur, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, une demande indemnitaire pour obtenir réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de sa maladie professionnelle tout en précisant que n’étant pas en mesure de chiffrer lesdits préjudices, elle sollicitait une expertise judiciaire. Par requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2504486, elle a saisi le tribunal d’une requête tendant à la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser de ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux directement liés à l’aggravation de sa maladie reconnue imputable au service à compter du 7 septembre 2018 tout en demandant au juge du fond de surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise judiciaire à venir. Enfin, par la présente requête enregistrée le même jour, soit le 3 novembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin de déterminer et d’évaluer lesdits préjudices.
4. Toutefois, Mme B… ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions citées au point 1, sans attendre que la formation de jugement chargée de l’instruction de sa requête au fond ait pu elle-même en apprécier l’utilité. Ainsi, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande de Mme B… ne satisfait pas aux conditions exigées par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut donc qu’être rejetée.
5. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’AP-HP.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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