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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 janv. 2025, n° 2403444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. D A, représenté par Me Franceschini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer l’étendue et les causes des inondations affectant sa propriété, et déterminer les solutions pour y remédier ainsi que les éventuelles responsabilités ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bennwihr et des parties en cause la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Bennwihr et les parties en cause aux entiers frais et dépens.
Il soutient que la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, présenté par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, la commune de Bennwihr, représentée par son maire en exercice, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire des sociétés IRH, Eurovia Alsace Lorraine et Spie Citynetwork.
Elle soutient que :
— la mesure d’expertise est dépourvue de tout caractère utile dès lors que l’expert mandaté par la société Saretec a constaté l’absence de tout dommage et par suite, sa responsabilité ne saurait être recherchée ;
— elle est fondée à solliciter la mise en cause des sociétés IRH, Eurovia Alsace Lorraine et Spie Citynetwork.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la société Eurovia Alsace Lorraine, représentée par la SELARL Le Discorde – Deleau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’absence de dommage prive la demande d’expertise d’utilité.
La procédure a été communiquée aux sociétés IRH et Spie Citynetwork qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un acte enregistré le 7 janvier 2025, la SELARL Alchimie déclare se constituer pour la société IRH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel Richard, 1er vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Il est constant que M. A est propriétaire d’une maison d’habitation située 10 rue du Maréchal Leclerc à Bennwihr (68630). Il expose que des travaux ont été réalisés à la demande de la commune de Bennwihr, entre avril 2021 et mars 2022, consistant en la pose de conduites souterraines dans la rue du Maréchal Leclerc, avec mise en œuvre d’une nouvelle configuration du système d’évacuation et de canalisation des eaux pluviales, que ces travaux se sont achevés avec le revêtement d’un nouvel enrobé sur une chaussée présentant un nouveau profil, à savoir une inclinaison avec un point bas du côté de sa propriété. Il soutient que depuis ces travaux, sa cave et sa cour se sont trouvées inondées à plusieurs reprises après de fortes ou abondantes précipitations. M. A demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer l’étendue et les causes des désordres affectant sa propriété, de préciser les solutions pour y remédier et de déterminer les responsabilités.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. En premier lieu, la commune de Bennwihr conteste l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par M. A en soutenant qu’un rapport d’expertise réalisé par la société Saretec pour l’assureur de M. A a conclu à l’absence de dommages et que la responsabilité de la commune ne peut donc en découler. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude menée ne permet pas de résoudre les questions en litige, notamment l’origine des désordres et la façon de remédier aux inondations des biens du requérant, qu’elle n’a pas été réalisée au contradictoire de toutes les parties et que celle-ci ne présente pas les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire.
4. En second lieu, la société Eurovia Alsace-Lorraine conteste l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée au motif que l’absence de dommage la priverait d’utilité. Il résulte toutefois de l’instruction que les inondations dont se plaint M. A trouveraient leur origine dans des travaux dont la commune de Bennwhir a été maître d’ouvrage. Il n’est en tout état de cause pas sérieusement contesté que les inondations affectant ses biens, indépendamment de la nature et de l’ampleur des dommages qu’elles ont causés, se déroulent depuis la réalisation des travaux alors qu’il n’y en avait pas eu auparavant. Dans ces conditions, l’existence d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité du maître d’ouvrage des travaux d’aménagement de la rue du Maréchal Leclerc ou des entreprises ayant concouru à ces travaux ne peut être tenue pour exclue.
5. Il s’ensuit que l’expertise demandée par M. A est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en tant qu’elle tend à déterminer les causes et les conséquences des inondations survenues sur son terrain.
6. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les personnes mises en cause :
7. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Enfin, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
8. Il y a lieu de faire participer aux opérations d’expertise les sociétés IRH, Eurovia Alsace Lorraine et Spie Citynetwork, intervenantes à l’opération de travaux, leur participation n’apparaissant pas manifestement inutile en l’état de l’instruction.
9. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de solliciter du juge des référés la mise en cause ou la mise hors de cause des parties dont la participation serait ou ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles :
10. Il résulte des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de mettre les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties et de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. En outre, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, exerçant 178A Le Linge à Orbey (68370) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° se rendre sur les lieux, au 10 rue du Maréchal Leclerc à Bennwihr (68630), entendre les parties ainsi que tous sachants et retracer les faits connus ; détailler de façon précise la chronologie des faits ; se faire communiquer tous documents utiles ; donner tous les éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
3° décrire, au regard des éléments disponibles, avec précision les inondations survenues, leur localisation et leur ampleur, en particulier s’agissant de la propriété de M. A ; préciser leur date d’apparition, leur récurrence et les potentielles évolutions constatées ;
4° donner un avis motivé sur chaque cause/origine possible des inondations, en précisant si celles-ci résultent du fonctionnement des ouvrages publics et de voirie notamment au regard de la situation avant et après travaux de voirie effectués à proximité de ses biens , ou encore, d’un élément extérieur échappant à la volonté des parties et, dans le cas de causes multiples, et de défaillances dans la réalisation des travaux de la part des entreprises intervenantes , évaluer les proportions relevant de chacune d’entre elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles causes ; sauf détermination certaine des causes des inondations, apporter toutes précisions factuelles et techniques utiles permettant de déterminer la cause la plus probable ;
5° décrire, le cas échéant, les ouvrages publics à l’origine des dommages, en précisant quelles sont les personnes qui en sont propriétaires, et quelles sont celles chargées de leur entretien ;
6° au cas où l’état de la propriété de M. A nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
7° estimer la nature et le coût des travaux permettant de remédier aux inondations, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions et devis des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ;
8° se prononcer sur l’existence et la nature de tout préjudice subi par M. A du fait des inondations en cause résultant d’ouvrages appartenant ou étant gérés et entretenus par la commune de Bennwihr ; évaluer leur importance et les chiffrer ;
9° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de M. A, de la commune de Bennwihr et des sociétés IRH, Eurovia Alsace Lorraine et Spie Citynetwork.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 11 juillet 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de Bennwihr, aux sociétés IRH, Eurovia Alsace-Lorraine et Spie Citynetwork et à M. C B, expert.
Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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