Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2406481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bescou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d’un vice de procédure, faute de justification de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire prise sur son fondement ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son délai de départ volontaire ;
— l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination ;
— la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour ;
— l’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour résulte d’une erreur d’appréciation et sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né le 9 février 1970, M. B A demande l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 7 juin 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la décision en litige a été prise conformément à l’avis d’un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 11 décembre 2023 au vu des conclusions d’un rapport établi le 29 septembre 2023 précédent par un médecin n’ayant lui-même pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, le moyen tiré en ses diverses branches de l’irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont se prévaut la requérante doit être écarté.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis du 11 décembre 2023 mentionné ci-dessus selon lequel l’état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale. Si M. A soutient qu’il a été amputé des deux mains dans sa jeunesse et qu’il souffre actuellement de lomboradiculalgie chronique, ce qui le contraint à se déplacer avec une canne, il n’apporte aucun élément remettant en cause les énonciations de cet avis et l’appréciation portée par l’autorité administrative au vu de celui-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement est entachée d’illégalité. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, pour soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. A fait valoir son arrivée en France en 2018, la présence à ses côtés de son épouse, également affectée de problèmes de santé, et les pathologies dont il est affecté et pour lesquelles il bénéficie de prises en charge sur le sol national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, également en situation irrégulière, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, que les enfants du couple résident au Royaume-Uni et que la mère du requérant réside en Albanie, son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans. De plus, alors qu’il est hébergé dans un foyer, il ne fait valoir aucun élément témoignant d’une intégration socio-économique particulière. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Rhône a pu édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son délai de départ volontaire prise sur leur fondement est entachée d’illégalité. Le moyen doit ainsi être écarté.
9. En sixième lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination prise sur leur fondement est entachée d’illégalité. Le moyen doit ainsi être écarté.
10. En septième lieu, si M. A expose que l’absence de traitement pour ses pathologies en Albanie l’y exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il ne démontre en tout état de cause aucunement cette absence alléguée de traitements appropriés, alors même que le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale. Le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant son pays de destination doit ainsi être écarté.
11. En huitième lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour prise sur son fondement est entachée d’illégalité. Le moyen doit ainsi être écarté.
12. En neuvième lieu, si M. A expose que l’interdiction de retour dont il fait l’objet méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement.
13. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’articles L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. Pour contester l’interdiction de retour dont il fait l’objet, M. A fait valoir sa résidence en France depuis 2018, la présence à ses côtés de son épouse et ses problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l’âge de cinquante-huit ans, que son épouse est également dépourvue de droit au séjour, et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 janvier 2020 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a édicté à son encontre une décision d’interdiction de retour, dont la durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 7 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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