Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2401598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. C… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 11 918,50 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise totale ou partielle des impositions en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il peut bénéficier de l’exception de reprise d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l’objet est assimilable à un licenciement au sens des dispositions précitées, ainsi qu’au regard de la doctrine administrative référencée au BOI-IR-RICI-230-60-10 sur renvoi de la doctrine référencée au BOI-IR-RICI-360-40-20 ;
- la location du bien est toujours effective et l’engagement de six ans perdure ;
- à titre subsidiaire, il sollicite la remise totale ou partielle des impositions en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il est dans une situation financière et personnelle difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à accorder à M. A… une remise totale ou partielle des impositions en litige, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer lui-même la remise gracieuse d’une imposition en litige devant lui et que l’intéressé n’a formulé aucune demande en ce sens auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… était associé de la société civile immobilière (SCI) du Mas de la Petite Foux dont il détenait 40 parts sur les 120 constituant la société. Cette société a acquis en mai 2019 un terrain situé au 335 La Foux sur la commune de Saint-Zacharie (83 640), sur lequel a été bâtie une maison achevée en 2020, qui a été louée dans le cadre du dispositif B… au titre des années 2020, 2021 et 2022. Cet investissement a permis au requérant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif dit « B… » sur les trois années en litige. Le 23 mars 2023, le requérant a vendu les 40 parts qu’il possédait dans la société Mas de la Petite Foux et le service des impôts des particuliers de Brignoles a établi une reprise du crédit d’impôt sur les trois années en litige. Les sommes ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2024. La réclamation du requérant datée du 14 mars 2024 a été rejetée par le service le 21 mars suivant. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 11 918,50 euros.
Sur le quantum du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le montant des impositions contesté sur les années 2020, 2021 et 2022 s’élève à la somme totale de 11 919 euros, en droit et pénalités, soit la somme de 4 037 euros au titre de l’année 2020, de 3 944 euros au titre de l’année 2021 et de 3 938 euros au titre de l’année 2022.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. / La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa. (…) / XI. – A. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient : / 1° La rupture de l’un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII ; / 2° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. / B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. (…) ».
4. M. A… se prévaut du fait qu’il était associé majoritaire et gérant de la société Ma Maison Bleu Provence, qui a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Draguignan le 21 décembre 2022, que cette société constituait sa seule source de revenus jusqu’à la fin de l’année 2022, et que cette liquidation constitue un licenciement au sens des dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige. D’une part, il est constant que le requérant n’a pas conservé ses parts dans la société Mas de la Petite Foux pendant la période de conservation légale des parts. La circonstance dont il se prévaut, tirée du fait que la location du bien est toujours effective, est sans incidence sur les impositions en litige. D’autre part, alors que les cas de sortie anticipée des dispositifs fonciers de réduction d’impôt sont limitativement énumérés par la loi, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts précité, qui prévoit que la reprise d’impôt sur le revenu ne s’applique pas en cas de licenciement, dès lors que M. A… était gérant et associé de la SARL Ma Maison Bleu Provence, en vertu d’un mandat social confié par l’assemblée générale des associés, et qu’il ne disposait pas de contrat de travail, alors au demeurant que le licenciement est une procédure qui permet à l’employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail d’un salarié. Par suite, c’est à bon droit que le service a effectué la reprise de la réduction d’impôt obtenue par M. A… dans le cadre du dispositif dit « B… » sur les trois années en litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
5. Le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-IR-RICI-230-60-10 sur renvoi de la doctrine référencée au BOI-IR-RICI-360-40-20, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
Sur le surplus des conclusions :
6. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) ».
7. Il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer lui-même la remise gracieuse d’une imposition en litige devant lui. Il est seulement loisible au contribuable de solliciter, s’il s’y croit fondé, l’annulation pour excès de pouvoir de toute décision de l’administration rejetant, en tout ou partie, une demande tendant à l’obtention de l’une des mesures gracieuses prévues par l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas sollicité de remise gracieuse lors de sa réclamation initiale. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la remise gracieuse des impositions qu’il conteste sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non justifiées, ainsi que celles relatives aux dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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