Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 4 juin 2026, n° 2501484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de dette de
1 968,62 euros née d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement sur la période d’août 2024 à décembre 2024 et la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de dette de 485,70 euros pour la période de mai 2024 à juillet 2024.
Elle soutient que les dettes dont elle fait l’objet résultent d’un dysfonctionnement dans les transmissions effectuées par son employeur, le département du Var, et l’Ursaff concernant les nets fiscaux des agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales du Var fait valoir que la requérante est de bonne foi et qu’elle n’est pas en situation totale de précarité, ce qui a justifié une remise de dette partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de son article L. 821-2 : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de son article L. 825-1 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de son article L. 825-3 : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de son article L. 553-2 :
« (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
La bonne foi de Mme B… n’est pas contestée. Il est constant que les indus litigieux résultent d’une erreur du département du Var, employeur de Mme B…, notamment un dysfonctionnement dans les échanges automatiques de flux de données entre les systèmes informatiques du département du Var et de l’Urssaf par le biais de la déclaration sociale nominative. Ainsi les décisions attaquées reposent sur des indus non dus. Par suite, Mme B… est fondée à demander au juge administratif leur annulation et la remise gracieuse dont il s’agit d’un montant de 1 968,62 euros et 485,70 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 février 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var sont annulées et il est accordé à Mme B… une remise gracieuse d’un montant de
1 968,62 euros et d’un montant de 485,70 euros sur ses indus d’aide personnelle au logement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne ministre du logement et de l’action sociale en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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