Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 18 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise enregistré le 27 février 2026, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 5 novembre 1982, déclarant être entré en France en 2008, a sollicité le 14 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
5. En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il réside en France de façon habituelle depuis 2008, les pièces qu’il produit, notamment des courriers du Crédit mutuel, des relevés de compte bancaire ou des certificats médicaux, sont parcellaires et, eu égard à leur nature, ne justifient pas d’une telle présence, particulièrement s’agissant des années les plus anciennes. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’était pas tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2008 et d’une insertion professionnelle au sein de la société Sendotherm en qualité de peintre. Toutefois, il ne justifie d’une activité professionnelle qu’à partir de novembre 2020, soit de moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B… est sans charge de famille en France et, comme l’indique le préfet du Val-d’Oise dans son arrêté sans être contredit, dispose de fortes attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, ses parents, la majeure partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans, l’intéressé ne justifiant, par ailleurs, d’aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il y poursuive sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en considérant qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel, et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. B… se borne à se prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis 2008, de la présence de son frère et de son intégration professionnelle. Toutefois, il n’établit pas que son frère résiderait effectivement en France, ni qu’il entretiendrait avec lui des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, comme il a été dit au point 5, M. B… ne justifie d’une intégration professionnelle que depuis novembre 2020 et dispose de fortes attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, ses parents, la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, en édictant la décision en litige, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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