Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2503954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 17 avril 2026, M. C… E…, représenté par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été irrégulièrement notifié dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance linguistique ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour au regard de ces dispositions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco tunisien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien, né le 9 octobre 1997, est entré en France le 18 février 2024 sous couvert d’un visa de type D « saisonnier », selon ses déclarations. Le 29 janvier 2025, il a présenté une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation de signature à M. D… A…, directeur des titres d’identité et de l’immigration. L’article 3 du même arrêté subdélègue, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, cette signature à M. B… F… chef du bureau de l’immigration, signataire de l’arrêté attaqué. L’empêchement ou l’absence de M. A… n’étant pas contestés à l’instance le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur la légalité.
En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-tunisien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique également la date d’entrée en France de l’intéressé, la circonstance qu’il a présenté à l’appui de sa demande ni contrôle médical, ni contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne remplit donc pas les conditions pour la délivrance du titre de séjour sollicité. L’arrêté indique également que M. E… n’a pas respecté son obligation de maintenir sa résidence hors de France, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au regard de sa situation de nature à justifier sa régularisation et que la décision ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale. L’arrêté contient ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissant tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 précité de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. De plus, en l’absence de stipulations de l’accord franco-tunisien régissant l’admission au séjour en France des ressortissants tunisien au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, l’intéressé ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Var n’avait pas à examiner la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicables aux ressortissants tunisiens qui sont régis, pour cette catégorie de titre de séjour, par les stipulations de l’accord franco-tunisien.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… disposait, à la date de sa demande de titre de séjour, d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un certificat médical.
Enfin, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet a usé de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier la situation de l’intéressé au regard de la circulaire du 23 janvier 2025, pour apprécier son droit au séjour.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 23 janvier 2025 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… est célibataire et sans enfant à charge. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, il ne justifie à la date de l’arrêté en litige d’une présence en France que d’environ un an. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en excès de pouvoir de M. E… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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