Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 juin 2026, n° 2602313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. A… B… entend contester le titre de recettes d’un montant de 200 euros émis à son encontre par la commune de Roquebrune sur Argens pour le recouvrement d’une amende infligée pour un dépôt sauvage de déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article R. 634-2 du code pénal inséré par l’article 8 du décret du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets : « Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ».
3. M. B… entend contester le titre de recette susvisé émis à son encontre pour le recouvrement d’une amende pour un dépôt sauvage de déchets sur la voie publique. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article R. 634-2 du code pénal, cette amende revêt un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B…, qui est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 9 juin 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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