Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er juin 2026, n° 2604163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice total des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande de réexamen ;
à titre subsidiaire d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de cette décision n’est pas justifiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation en statuant par une décision unique sur la situation d’une fratrie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité individuel ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ; (absence info conséquences dépôt tardif)
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il avait déposé une demande d’asile le 21 novembre 2024 devant les services de police ;
- sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mai et le 29 mai 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas,
- et les observations de Me Lanne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le caractère inadapté des conditions d’examen de la situation de M. A…, la tenue d’un entretien unique ne lui ayant pas permis de faire état des éléments propres à sa situation personnelle et à son état de vulnérabilité ; l’existence d’une décision unique, qui ne fait pas état des éléments relatifs à la vulnérabilité, ne permet pas de considérer qu’il y a eu un examen individualisé ; son vécu difficile au Congo puis lors de son parcours migratoire l’a fragilisé et il envisage un suivi psychologique ; l’existence d’une demande d’asile antérieure et sa situation de minorité doivent être prises en compte ; le délai de 90 jours a pour objet d’éviter les demandes dilatoires, alors qu’il a exprimé des craintes dès l’origine, aucune manœuvre ne peut être retenue et la traite dont il a été victime en Autriche entraîne une présomption de vulnérabilité.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 7 décembre 2004 à Kinshasa (RDC) ressortissant congolais, déclare être entré en France le 9 juin 2024 et a sollicité l’asile le 13 mai 2026. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé par une décision du 13 mai 2026 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’OFII a accordé à M. C… B…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, alors que le directeur de l’OFII mentionne un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la seule circonstance qu’il s’est prononcé dans une même décision sur les demandes présentées simultanément par M. A… et son frère n’est pas de nature à établir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » et aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’il a signé le 13 mai 2026, que M. A… a, contrairement à ce qu’il soutient, été informé en français, langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, alors que la décision attaquée a été prise à l’issue d’un entretien de vulnérabilité et qu’elle mentionne un examen des besoins de l’intéressé et de sa situation individuelle, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 13 mai 2026 que, M. A… a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité. La circonstance que cet entretien ait été mené en présence de son frère, qui ne l’empêchait pas de faire état de la demande d’asile antérieure dont il se prévaut, ou de demander un entretien individuel s’il souhaitait faire état d’éléments de vulnérabilité spécifiques, n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant été prise en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
10. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article L. 521-7 de ce code dispose que : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l’article L. 542-2. (…). ». Selon l’article L. 531-2 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. », et de son article L. 541-2 : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». L’article L. 541-3 du même code dispose, en outre, que : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Selon l’article R. 521-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 dudit code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. (…). ».
12. Ces dispositions ont pour effet, lorsqu’un étranger formule une demande d’asile, d’obliger l’autorité de police à la transmettre au préfet et le préfet à l’enregistrer, à remettre une attestation de demande d’asile à l’étranger et à déterminer l’État responsable de l’examen de la demande. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l’étranger relève des prévisions du c) ou du d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étrangères au présent litige. Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile. Si la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État membre, l’autorité administrative doit mettre en œuvre les procédures instituées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné et décider, le cas échéant, le transfert de l’intéressé vers cet État membre en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion de toute mesure d’obligation de quitter le territoire.
13. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité, sans motif légitime, l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. M. A… soutient que l’office a entaché sa décision d’erreur de fait dès lors qu’il avait présenté une demande d’asile le 21 novembre 2024, lors de son audition par les services de police. Il ressort des énonciations du jugement n°2407852 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Bordeaux et du procès-verbal d’audition par les services de la police aux frontières aéroportuaires de la Gironde du 21 novembre 2024, que M. A… a déclaré qu’il souhaitait effectuer une demande d’asile. Toutefois, alors que l’intéressé indique qu’il est entré en France le 9 juin 2024, l’expression d’une demande d’asile le 21 novembre 2024 est intervenue au-delà du délai de 90 jours de son entrée sur le territoire. Si le requérant invoque comme motif légitime son état de minorité lors de son entrée en France, il n’apporte aucune précision ni aucune justification sur les obstacles qui auraient existé, dans ce cadre, à ce qu’il dépose sa demande d’asile dans les délais requis alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande de prise en charge en tant que mineur ne date que du 21 novembre 2024 et que son état de minorité n’a été retenu ni par l’association chargée de l’évaluation de sa minorité le 2 décembre 2024, ni par le département de la Gironde par décision du 7 décembre 2024, ni par le jugement du juge des enfants du 24 juin 2025 qui a écarté la valeur probante des actes d’état civil produits et que l’intéressé fait désormais état d’une naissance le 7 décembre 2004. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucun motif légitime qui aurait été susceptible de l’empêcher de déposer sa demande dans le délai indiqué.
14. Enfin, si M. A… se prévaut également de sa situation de vulnérabilité particulière, compte tenu de son état de santé et de la précarité de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé serait présent en France depuis juin 2024, qu’il a indiqué lors de l’entretien de vulnérabilité bénéficier d’un hébergement solidaire stable et qu’il n’a fait état d’aucune problème de santé. En outre, il n’apporte pas de précision sur la nature du problème de santé dont il serait atteint, se contentant de faire état à l’audience de ce qu’il envisage un suivi psychologique en raison de mauvais traitements dans son pays et de la traite sexuelle dont il aurait été victime en Autriche au printemps 2024. Compte tenu de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité que le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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