Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2608357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant guinéen né le 5 mai 2004, M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 24 avril 2026, portant la mention « travailleur temporaire ». Il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 27 janvier 2025. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par voie postale, le 13 mars 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
5. M. A… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 27 janvier 2025. Il suit de là que l’intéressé, jusqu’alors bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », doit être regardé comme ayant sollicité, non le renouvellement de ce titre de séjour, mais la délivrance d’un nouveau titre de séjour, portant la mention « salarié ». Il ressort des indications mises à la disposition du public sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône que si le renouvellement d’un tel titre doit être demandé par voie postale, le dossier tendant à sa première délivrance doit être téléchargé puis déposé au guichet sur rendez-vous pris en ligne.
6. M. A…, qui se borne à produire un avis de dépôt, le 11 mars 2026, d’une lettre recommandée auprès des services postaux, n’établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour conformément aux modalités mentionnées au point précédent. Il ne peut dès lors pas être regardé comme ayant été admis à souscrire la demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas tenu par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 4, de lui remettre un récépissé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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