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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 juil. 2024, n° 2214049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2022 et le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé son licenciement au 30 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît le délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a acquis les compétences et connaissances nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;
— la Ville de Paris, en le licenciant alors qu’il devait être regardé comme bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle ne contient pas l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et, qu’en tout état de cause, la décision attaquée, justifiée par l’insuffisance professionnelle de M. B, n’est entachée d’aucune illégalité.
Un mémoire présenté par M. B et enregistré le 30 juin 2023 n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 38 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pinto, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 27 novembre 2020 par la Ville de Paris en qualité d’agent contractuel d’accueil et de surveillance de 1ère classe sous la procédure de recrutement sans concours réservée aux personnes en situation d’handicap prévue par l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par un courrier en date du 2 mars 2022, la Ville de Paris a informé M. B de son intention de ne pas le titulariser. Par un avis du 4 avril 2022, la commission administrative paritaire a émis l’avis de ne pas le titulariser. Par un arrêté du 28 avril 2022, la Ville de Paris a mis fin au contrat de M. B au 30 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté mettant fin à son contrat.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants ".
3. Si M. B soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées, le non-respect du délai de préavis prévu par ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Par dérogation à l’article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : () / Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. () Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. ». Il résulte de l’article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 qu’à l’issue du contrat, l’autorité territoriale peut soit procéder à la titularisation de l’agent travailleur handicapé recruté sans concours, soit renouveler son contrat pour la même durée que le contrat initial s’il n’a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, soit refuser de renouveler son contrat si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes.
5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
6. En l’espèce, il ressort des évaluations de M. B aux termes de ses troisième, sixième, neuvième et onzième mois de stage qu’il présentait des difficultés dans l’accomplissement de son travail de sorte que son supérieur hiérarchique proposait, au 1er décembre 2021, son licenciement. Il lui est également reproché de ne pas parvenir à collaborer avec ses collègues puisqu’il ressort de compte-rendu du 16 août, du 22 novembre 2021 et du 2 février 2022 qu’il n’accomplissait pas les rondes qui lui étaient confiées, qu’il s’isolait de l’équipe à laquelle il est affecté, qu’il ne communiquait pas avec son binôme de ronde et qu’il présentait un comportement parfois agressif envers les autres agents et les usagers. Par ailleurs, M. B n’a pas respecté l’obligation de neutralité s’imposant à tout agent public en priant à plusieurs reprises lors de son temps de travail, sur des tapis constitués par le papier toilette et les rouleaux d’essuie main mis à la disposition des agents, et en ayant questionné l’une de ses collègues sur la religion supposée d’une de ses supérieures hiérarchiques le 2 février 2022. Ainsi, en refusant de le titulariser à l’issue de son stage, prolongé jusqu’au 30 juin 2022, la maire de Paris n’a pas porté une appréciation manifestement erronée sur l’aptitude de M. B à exercer ses fonctions et sa manière de servir.
7. Si la Ville de Paris a eu l’intention de sanctionner M. B pour ces faits en le convoquant à des entretiens disciplinaires les 23 mars et 12 avril 2022, auxquels l’intéressé ne s’est pas rendu, elle n’a finalement pas retenu de sanction à son encontre avant le terme de son contrat. En tout état de cause, la circonstance que les faits soient également susceptibles d’être qualifiés de fautes disciplinaires n’est pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir en tant qu’ils révèlent l’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1243-11 du code du travail : « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée () ».
9. M. B soutient que la prolongation de son stage pour une durée déterminée méconnaîtrait les dispositions précitées. Toutefois, M. B, en sa qualité d’agent contractuel de droit public, ne relève ni des dispositions du code du travail ni d’aucun principe général du droit inspiré par ces dispositions qui serait susceptible de s’appliquer aux agents contractuels de droit public. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2022 et que ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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