Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mai 2026, n° 2601766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, la société Laboratoire Renaudin demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 235,97 euros, assortie des intérêts moratoires, cette somme incluant 8 215,97 euros de factures impayées, 1 520,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et 500,00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-4 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
La requête est irrecevable car dépourvue de moyens ;
La requête est irrecevable faute de mémoire en réclamation conforme aux prescriptions de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services
Le défaut de paiement est imputable au comptable public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Phillipe Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposée par le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de l’instruction que contrairement à ce que fait valoir le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc, la requête de la société Laboratoire Renaudin n’est pas dépourvue de moyens. Par suite, la fin de non-recevoir tirée ce que la requête serait irrecevable au titre de l’article L. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dans version de 2009 applicable au marché : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (…) ».
L’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées. Par ailleurs, le mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Il ressort des pièces du dossier que les mémoires en réclamation adressés les 14 novembre 2025 et 16 mars 2026 par la société Laboratoire Renaudin au Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc exposaient les motifs et indiquaient le montant des sommes réclamées. Le Centre hospitalier n’est dès lors pas fondé à soutenir que la société requérante ne serait pas recevable, faute d’avoir respecté les prescriptions de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, à réclamer le solde lui restant dû.
En ce qui concerne la créance :
Il résulte de l’instruction que le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc ne conteste pas utilement que les 38 factures émises entre le 12 mars 2025 et le 23 janvier 2026 pour un montant total de 8 215,97 euros n’ont pas encore été réglées. La circonstance que le défaut de paiement serait imputable au comptable public n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative Il en résulte que les créances correspondantes doivent être regardées comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article 5.2 de l’acte d’engagement du marché : « (…) le délai maximum de paiement (…) est de 50 jours à compter de la réception de la facture (…) ». Aux termes de l’article 6.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Le défaut de paiement dans le délai fixé par le marché donne droit au versement d’intérêts moratoires, calculés depuis l’expiration dudit délai jusqu’au jour du paiement inclus. / Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile en cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / En cas de retard de paiement le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (…) ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
Il résulte des dispositions précitées que la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement, soit le 50ème jour suivant la date de réception de la facture et à une indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture payée en retard. En l’espèce, il résulte de l’instruction que 38 factures qui restent exigibles au regard du mémoire en réclamation précité n’ont pas été réglées dans les délais. Il n’est pas contesté que la société requérante n’a, à ce jour, reçu aucun règlement relatif aux intérêts moratoires et aux indemnités forfaitaires de recouvrement. Dès lors, la société requérante a droit, pour les 38 factures dont s’agit, à la somme de 1 520 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Il résulte de ce qui précède que la société Laboratoire Renaudin est fondée à solliciter le versement d’une provision correspondant d’une part, au montant des intérêts de retard au taux légal sur les 38 factures non encore réglées et, d’autre part, à une somme de 1 520 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais d’instances engagées par elles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc est condamné à verser à la société Laboratoire Renaudin une somme provisionnelle de 8 215,97 euros au titre des 38 factures émises entre le 12 mars 2025 et le 23 janvier 2026, non encore réglées. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal.
Article 2 : Le Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc est condamné à verser à la société Laboratoire Renaudin une somme provisionnelle de 1 520 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoire Renaudin et au Centre Hospitalier Intercommunal de Brignoles – Le Luc.
Fait à Toulon, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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