Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 mai 2026, n° 2502151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. E… A… et Mme D… F… épouse A…, représentés par Me Darmon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé notamment de déterminer la valeur de leur bien immobilier eu égard à la présence du pylône et des câbles électriques appartenant à la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et de déterminer l’éventuelle dépréciation de ce bien eu égard à la présence des ouvrages précités.
Ils soutiennent que :
- en septembre 2021, la société RTE a entrepris de remplacer le pylône n° 49 implanté sur la parcelle cadastrée section B n° 2256 appartenant à l’association syndicale libre de la ZAC du golf de Sainte-Maxime et située en contrebas de leur propriété ;
- ayant informé la société RTE de leur préjudice de vue, cette dernière a organisé une expertise confiée à M. B… ; toutefois, ce rapport fait état d’un écart de valeur très important par rapport à l’estimation du cabinet Foncia ; ils ont alors contacté d’autres agences immobilières aux fins de comparaison ainsi qu’un expert en valeur foncière ; ayant sollicité en vain un règlement à l’amiable, et en l’état de la disparité de chiffrage de la dépréciation de leur bien, une contre-expertise est nécessaire.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 juin et 20 novembre 2025, la société RTE, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de modifier la mission d’expertise sollicitée.
Elle fait valoir que :
- la mesure d’expertise ne revêt pas le caractère d’utilité requis ; elle a déjà fait intervenir un expert réputé et son rapport n’est pas valablement critiqué ; les études communiquées ne sont pas sérieuses comparées au rapport de l’expert ; quant au rapport de M. C…, il ne prend pas en compte le fait que, à l’emplacement du nouveau pylône, se trouvait un ancien pylône ;
- les requérants ont déjà présenté une requête indemnitaire au fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. M. et Mme A…, propriétaires d’un bien immobilier surplombant une parcelle sur la laquelle est implanté le pylône n° 49 de la ligne 63 000 volts Puget sur Argens-Sainte Maxime ont saisi la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), propriétaire du pylône, d’une demande tendant à prendre en compte leur préjudice de vue et la dépréciation de leur propriété à la suite du remplacement de l’ouvrage en septembre 2021. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de désigner un expert chargé de déterminer la valeur de leur bien immobilier eu égard à la présence du pylône et des câbles électriques appartenant à la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et de déterminer l’éventuelle dépréciation de ce bien eu égard à la présence des ouvrages précités. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2503793, ils ont également demandé au tribunal de condamner la société RTE à leur verser la somme de 254 809 euros, soit 201 165 euros pour perte de valeur vénale et 53 644 euros pour trouble de jouissance.
4. En l’espèce, outre que les requérants disposent déjà de plusieurs expertises et estimations de leur bien immobilier, ils ne fournissent au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions citées au point 1, sans attendre que la formation de jugement chargée de l’instruction de leur requête au fond ait pu elle-même en apprécier l’utilité. Ainsi, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande de M. et Mme A… ne satisfait pas aux conditions exigées par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut donc qu’être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme demandée par la société RTE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société RTE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et Mme D… F… épouse A… et à la société Réseau de Transport d’Electricité.
Fait à Toulon, le 21 mai 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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