Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2202102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B… A…, représenté par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune du Six-Fours-les-Plages a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait l’acquisition d’un bien immobilier ne disposant pas de certificat de conformité. Lorsqu’elle s’est rapprochée de la commune afin d’obtenir le certificat de conformité, elle a été informée de ce que le permis de construire avait été annulé par le tribunal administratif ;
- la responsabilité de la commune est engagée dès lors qu’elle a manqué à son obligation générale de prudence et de transparence et en la laissant acquérir un bien immobilier dépourvu de permis de construire ; elle aurait dû l’informer, dans le cadre du droit de préemption urbain, de l’annulation du permis de construire ;
- elle est fondée à réclamer une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme n’imposent aucune obligation d’information relative à la régularité urbanistique du bien ;
- l’annulation d’un permis de construire n’entraine pas d’obligation générale d’information du public ;
- le certificat d’urbanisme délivré en application des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme n’a pas pour objet de mentionner les irrégularités résultant de l’annulation d’un permis de construire ;
- la commune ne pouvait pas instruire la DAACT dès lors que le permis de construire a été annulé ;
- l’acte notarié du 13 juillet 2021 mentionne l’absence de certificat de conformité ; elle a acquis son bien en étant informée de la situation ; il appartenait au vendeur d’informer l’acheteur ;
- à supposer qu’un préjudice existe, la requérante ne le justifie pas.
Par ordonnance du 9 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Larre, représentant la commune de Six-Fours-les-Plages.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a acquis un bien immobilier situé 24 Impasse Felix Jaufred, sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages. Le bien ne disposant pas de certificat de conformité, elle s’est rapprochée des services de la commune afin de s’en voir délivrer un. Elle a alors été informée que le permis de construire avait été annulé par le tribunal administratif, sans possibilité de régularisation. Par un courrier du 17 mai 2022 reçu le 18 mai 2022, Mme A… a demandé à la commune de Six-Fours-les-Plages de l’indemniser du préjudice subi en raison de la rétention d’information quant à l’annulation du permis de construire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par Mme A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Mme A… soutient que la commune a commis une faute en ne l’informant pas de ce que le permis de construire avait été annulé.
4. Toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire l’obligation pour la commune de communiquer sur l’annulation d’un permis de construire qu’elle a préalablement délivré. Il ne résulte pas non plus des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme relatives au droit de préemption urbain que la commune de Six-Fours-les-Plages aurait dû, à cette occasion, informer la requérante de l’annulation du permis de construire concernant le bien qu’elle envisageait d’acquérir. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… avait connaissance, au moment de l’achat, que le bien n’avait pas reçu de certificat de conformité. Ainsi, elle a commis une imprudence en s’abstenant de solliciter davantage d’informations sur le bien et en s’abstenant d’introduire dans l’acte de vente une condition suspensive relative à l’obtention d’un certificat de conformité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de la commune à l’indemniser du préjudice subi doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par Mme A….
8. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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