Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2300991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2023, le 12 septembre 2024, le 20 novembre 2024, le 29 septembre 2025 et le 12 janvier 2026, sous le numéro 2300991, M. B… A…, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la commune de la Seyne-sur-Mer l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 19 janvier 2023 au 16 février 2023 (28 jours), révélant la décision portant refus de reconnaissance de la rechute de son accident de service survenu le 8 avril 2014 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteure de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
- la commune aurait dû préalablement saisir le conseil médical ;
- l’arrêté attaqué n’est pas correctement motivé ;
- la commune aurait dû le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service provisoirement dès lors que l’instruction de sa demande a excédé un délai d’un mois ;
- le médecin spécialiste qui le suit atteste que l’affection dont il est atteint est en lien direct et certain avec son accident de service survenu le 8 avril 2014.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2024 et le 18 octobre 2024, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal :
* il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué dès lors que consécutivement à l’instruction de l’imputabilité au service de la rechute déclarée par
M. A…, elle l’a rejetée par arrêté du 3 juillet 2023 et que l’arrêté du 7 juillet 2023, le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 janvier au 20 juin 2023, se substitue ainsi à l’arrêté du 30 janvier 2023 attaqué ;
* les conclusions aux fins d’injonction de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A… sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution impliquée nécessairement par les conclusions aux fins d’annulation formulées à titre principal, tel que le prévoit l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2023, le 30 septembre 2024, le
12 novembre 2024, le 29 septembre 2025 et le 12 janvier 2026, sous le numéro 2301564,
M. B… A…, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel la commune de la Seyne-sur-Mer a décidé qu’il cessera de percevoir ses droits statutaires à plein traitement pendant 27 jours, du 17 mars au 13 avril 2023 et d’en tirer toutes conséquences de droit en reconstituant rétroactivement sa carrière ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ladite commune de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteure de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
- l’arrêté attaqué n’est pas correctement motivé ;
- la commune aurait dû le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter de sa déclaration de rechute du 30 janvier 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est démontré que son état psychologique est en lien exclusif, direct et certain avec son accident de service du 8 avril 2014.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2024, le 21 octobre 2024 et le 25 novembre 2025, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué dès lors que consécutivement à l’instruction de l’imputabilité au service de la rechute déclarée par M. A…, elle l’a rejetée par arrêté du 3 juillet 2023 et que l’arrêté du 7 juillet 2023, le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 janvier au 20 juin 2023, se substitue ainsi à l’arrêté du 30 janvier 2023 attaqué ;
- à titre subsidiaire, les conclusions aux fins d’injonction de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A… sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution impliquée nécessairement par les conclusions aux fins d’annulation formulées à titre principal, l’arrêté attaqué ne se prononçant pas sur l’imputabilité au service de la rechute déclarée ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
III- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2023, le 17 octobre 2024, le
29 septembre 2025 et le 12 janvier 2026, sous le numéro 2301859, M. B… A…, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la commune de la Seyne-sur-Mer l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 14 avril au 11 mai 2023 et d’en tirer toutes conséquences de droit en reconstituant rétroactivement sa carrière ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ladite commune de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteure de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
- l’arrêté attaqué n’est pas correctement motivé ;
- la commune aurait dû le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter de sa déclaration de rechute du 30 janvier 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est démontré que son état psychologique est en lien exclusif, direct et certain avec son accident de service du 8 avril 2014.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2024 et le 25 novembre 2025, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué dès lors que consécutivement à l’instruction de l’imputabilité au service de la rechute déclarée par M. A…, elle l’a rejetée par arrêté du 3 juillet 2023 et que l’arrêté du 7 juillet 2023, le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 janvier au 20 juin 2023 se substitue ainsi à l’arrêté du 30 janvier 2023 attaqué ;
- à titre subsidiaire, les conclusions aux fins d’injonction de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A… sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution impliquée nécessairement par les conclusions aux fins d’annulation formulées à titre principal, l’arrêté attaqué ne se prononçant pas sur l’imputabilité au service de la rechute déclarée ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
IV- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023, le 24 octobre 2024, le 29 septembre 2025 et le 12 janvier 2026, sous le numéro 2303065, M. B… A…, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la commune de la Seyne-sur-Mer l’a prolongé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 18 janvier au 20 juin 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ladite commune de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteure des décisions attaquées n’avait pas compétence pour les signer ;
- la décision attaquée procède d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a jamais reçu la convocation du conseil médical de telle sorte qu’il n’a pas pu exercer ses droits de défense et qu’aucun médecin spécialiste n’y était présent ;
- ladite décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est démontré que son état psychologique est en lien exclusif, direct et certain avec son accident de service du
8 avril 2014.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 septembre 2024, le 22 novembre 2024 et le 25 novembre 2025, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’injonction de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A… et de reconstituer sa carrière sont irrecevables dès lors que ces conclusions aux fins d’injonction s’analysent comme formulées à titre principal ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La pièce demandée a été produite par M. A…, enregistrée le 10 février 2026 et communiquée. Les observations présentées par la commune de la Seyne-sur-Mer le même jour sur cette pièce n’ont pas été communiquées.
Vu :
- le jugement n° 1601276 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
- le jugement n°2302815 du 6 mars 2026 du tribunal administratif de Toulon ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Varron-Charrier, pour M. A…, celles de Me Alibert, pour la commune de la Seyne-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée par M. A…, pour l’affaire n°2303065, a été enregistrée le 13 février 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier-chef principal à la police municipale de la commune de la Seyne-sur-Mer depuis le 5 juin 2007, a été victime d’un accident de service survenu le 8 avril 2014 sur son lieu de travail, ayant chuté d’un escalier entraînant une fracture du bras droit et des douleurs aux rachis lombaire et sacré, rachis cervical, omoplate et épaule droite avec irradiation du bras droit. L’intéressé a déclaré une rechute de ses blessures, consignée dans un certificat médical du 24 juin 2015, sur laquelle la commission départementale de réforme s’est prononcée favorablement dans un avis du 25 février 2016 et reconnue imputable au service par le Tribunal par un jugement
n° 1601276 du 4 avril 2019 devenu définitif.
Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont l’intéressé demande l’annulation par sa requête n°2300991, la commune de la Seyne-sur-Mer l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 19 janvier au 16 février 2023 (28 jours). L’intéressé affirme notamment que cet arrêté révèle une décision portant rejet de sa demande de rechute du 18 janvier 2023.
Également, par un arrêté du 22 mars 2023, la commune de la Seyne-sur-Mer l’a placé à demi-traitement du 17 mars au 13 avril 2023 (27 jours), dont le requérant demande l’annulation par sa requête n°2301564.
La commune de la Seyne-sur-Mer a ensuite prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 14 avril au 11 mai 2023 (28 jours), par un arrêté du 14 avril 2023, dont
M. A… demande l’annulation par sa requête n°2301859.
Puis, par un arrêté du 16 mai 2023, M. A… a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 18 janvier 2023 « jusqu’à l’avis du conseil médical ».
Par décision du 30 juin 2023, la commune a transmis à M. A… l’avis de la formation plénière du conseil médical du 22 juin 2023 et, par un arrêté du 3 juillet 2023, elle a rejeté sa demande d’imputabilité au service de la rechute survenue le 18 janvier 2023.
Enfin, par un arrêté du 7 juillet 2023, la commune de la Seyne-sur-Mer a placé M. A… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 18 janvier au 20 juin 2023 (153 jours). Par sa requête n°2303065, l’intéressé en demande l’annulation.
Les requêtes nos 2300991, 2301564, 2301859, 2303065 présentées par M. A… concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il résulte du jugement n°2302815 rendu par le Tribunal le 6 mars 2026, que l’arrêté de la commune de la Seyne-sur-Mer du 3 juillet 2023, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A… survenue le 18 janvier 2023, a été annulé au motif d’un vice de procédure. Cette annulation a nécessairement pour conséquence que soit prononcée celle de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la commune de la Seyne-sur-Mer l’a placé en congé de maladie ordinaire, rétroactivement du 18 janvier au 20 juin 2023, en se fondant sur la décision précitée du 3 juillet 2023.
En deuxième lieu, l’arrêté du 16 mai 2023, par lequel la commune de la Seyne-sur-Mer a placé rétroactivement M. A… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 18 janvier 2023, qui a été implicitement mais nécessairement retiré par l’arrêté attaqué du 7 juillet 2023, redevient pleinement applicable et n’a pas été contesté.
Ce placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire a lui-même implicitement pour objet de retirer les arrêtés du 30 janvier 2023, du 22 mars 2023 et du 14 avril 2023, par lesquels ladite commune a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire, jusqu’à ce qu’elle se soit prononcé, au terme d’une procédure régulière, sur l’imputabilité au service de la rechute de M. A… du18 janvier 2023.
Par conséquent, les arrêtés attaqués du 30 janvier 2023, du 22 mars 2023 et du 14 avril 2023 étant privés d’effet, il n’y pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation desdits arrêtés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023, le plaçant en congé de maladie ordinaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 16 mai 2023, M. A… a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, du 18 janvier 2023 «jusqu’à l’avis du conseil médical ». Eu égard au jugement du Tribunal n°2302815 en date du 6 mars 2026, ayant annulé l’arrêté de la commune de la Seyne-sur-Mer du 3 juillet 2023 refusant l’imputabilité au service de la rechute intervenue le 18 janvier 2023, ainsi qu’au présent jugement annulant l’arrêté du 7 juillet 2023 plaçant M. A… en congé de maladie ordinaire, il est enjoint à la commune de la Seyne-sur-Mer de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai de 3 mois à compter du présent jugement, afin qu’il soit placé rétroactivement dans une position statutaire régulière, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins d’injonction de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A…. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 30 janvier 2023, du 22 mars 2023 et du 14 avril 2023.
Article 2 : L’arrêté du 7 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de la Seyne-sur-Mer de réexaminer la situation de
M. A…, dans un délai de 3 mois à compter du présent jugement, afin qu’il soit placé dans une position statutaire régulière.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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