Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2212117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 24 juin 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entachée d’incompétence de son signataire.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 7° de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant du rappel de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences excessives sur le respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences excessives sur le respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant l’annulation de son arrêté du 24 juin 2019 sont irrecevables dès lors qu’il a été validé par un jugement du tribunal du 18 novembre 2021, devenu définitif ;
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation du rappel de l’obligation de quitter le territoire sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gambien né le 22 novembre 1973, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 avril 2011. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 juillet 2012 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juillet 2013. Le 23 août 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Le 22 septembre 2015, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Il a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire valable du 18 mai 2016 au 17 mai 2017, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a, refusant de faire droit à cette demande, pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible. Par un arrêté du 22 août 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision portant obligation de quitter le territoire. M. A… a sollicité le 20 avril 2018 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 18 novembre 2021, le tribunal a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le 7 juillet 2021, M. A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 mai 2022, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 24 juin 2019.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2019 présentées par M. A… constituent une erreur de plume, purement matérielle, la requête étant dirigée contre l’arrêté du 23 mai 2022, lequel y est joint comme étant la décision attaquée. Par ailleurs, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté du 23 mai 2022 notamment en tant qu’elle lui rappelle qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 24 juin 2019. Toutefois, ce faisant, le préfet s’est borné à rappeler l’existence de l’obligation de quitter le territoire visant M. A…. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre un tel rappel, qui ne comporte aucun caractère décisionnel et ne fait pas grief à l’intéressé, ne sont pas recevables.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 23 mai 2022 a été signé par Mme G… I…, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F… E…, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. H… C…, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour (…) ». L’article 3 de ce même arrêté a attribué, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme E… et de M. C…, la délégation de signature, dans les limites des attributions de son bureau, notamment à Mme I…, cheffe du bureau du séjour. Dès lors et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement simultané de Mme E… et de M. C… le 23 mai 2022, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 424-1, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait également état d’éléments concernant la biographie ainsi que la situation personnelle de M. A… et indique que celui-ci ne remplit pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour prévu par la règlementation, que ce soit pour l’admission exceptionnelle au séjour, en qualité de travailleur salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des orientation générales, dépourvues de caractère règlementaire et de lignes directrices, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
En cinquième lieu, il ressort de la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 7 juillet 2021 qu’il a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non pas sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet aurait examiné d’office s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement au regard de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-10, devenu L. 421-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
M. A… fait valoir être présent en France depuis 2011, et y avoir régulièrement travaillé durant la période où il était titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 31 juillet 2012, confirmé par la CNDA le 17 juillet 2013, malgré les obligations de quitter le territoire prises à son encontre les 23 août 2013 et 24 juin 2019, auxquelles il n’a pas déféré. En outre, s’il n’est pas contesté qu’il a travaillé dans le cadre de missions d’intérim entre 2016 et 2020, il n’a justifié, malgré la demande du préfet en ce sens, d’aucun contrat de travail postérieur. Enfin, s’il se prévaut de risques pour sa vie ou son intégrité physique dans son pays d’origine de nature à caractériser des circonstances humanitaires justifiant sa régularisation à titre exceptionnel, il ne produit aucun élément pour l’établir alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2011, d’une intégration professionnelle et de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident, et de ses deux demi-frères, de nationalité française. Toutefois, outre qu’il n’établit pas la réalité de sa présence sur le territoire français depuis 2011, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens qu’il prétend entretenir avec les membres de sa famille. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 9, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle pérenne. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où résident son épouse et leurs deux enfants, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie sera adressée à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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