Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 avr. 2025, n° 2500858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500858 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B et la SCI Virca, représentés par Me Baheux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Apt les a mis en demeure de consulter une ou plusieurs entreprises et de procéder à des travaux concernant leur immeuble situé 158 A quai Général Leclerc sur le territoire de la commune d’Apt (84) ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort et en raison d’une mauvaise interprétation de la loi que la commune d’Apt a estimé être liée par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France concernant la demande de permis de démolir que M. B a déposé ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le coût prévisible des travaux ordonnés par l’arrêté risque de porter une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts financiers et patrimoniaux ;
— il apparait un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’aucun élément de fait ou de droit ne la justifie et que l’immeuble en litige menace de s’effondrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune d’Apt, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500848 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Bounnong, représentant la commune d’Apt qui reprend ses écritures ;
— M. B et la SCI Virca n’étaient ni présents, ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le maire de la commune d’Apt a mis en demeure M. B et la SCI Virca de consulter une ou plusieurs entreprises et de procéder à des travaux concernant leur immeuble situé 158 A quai Général Leclerc sur le territoire de la commune d’Apt (84). Par la présente requête, M. B et la SCI Virca demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B et la SCI Virca, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de la commune d’Apt du 16 janvier 2025 portant mis en demeure de consulter une ou plusieurs entreprises et de procéder à des travaux concernant l’immeuble des requérants situé 158 A quai Général Leclerc sur le territoire de la commune d’Apt (84). Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. B et la SCI Virca, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Apt, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que la commune d’Apt demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la SCI Virca est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la commune d’Apt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, à la SCI Virca et à la commune d’Apt.
Fait à Nîmes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Donner acte ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Juge des référés ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Militaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Acte ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation légale ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Tunisie ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- République ·
- Soutenir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Parc ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Recours gracieux ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.