Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2025, n° 2506930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Demourant, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a abrogé son attestation de prolongation de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour portant la mention « étudiant », dans l’attente d’une décision au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
- l’impossibilité d’obtenir un récépissé l’empêcherait d’effectuer sa scolarité et son futur stage, entraînerait la perte de 6 000 euros de frais de scolarité et compromettrait son avenir académique et professionnel ;
- son employeur, qui a été contraint de rompre son contrat de travail d’assistante de vie, est dans l’attente d’une régularisation de sa situation pour pouvoir la réembaucher.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502299 enregistrée le 2 avril 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante béninoise née le 22 octobre 2001 à Porto-Novo (Bénin) est entrée en France le 9 novembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 2 novembre 2021 au 2 novembre 2022. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 septembre 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a abrogé son attestation de prolongation de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Outre le fait que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont irrecevables, Mme A… n’invoque, dans le cadre de la présente instance, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions portant refus d’octroi d’un titre de séjour et abrogation de son attestation de prolongation de séjour.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête, qui est manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Demourant.
Fait à Toulouse le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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