Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2418429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, lui a interdit de quitter le département des Pyrénées Orientales et l’a obligé à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Perpignan ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son passeport, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1997, est entré en France en juin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur la commune de Perpignan pour une durée d’un an, lui a interdit de quitter le département des Pyrénées-Orientales et l’a obligé à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Perpignan. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’adopter les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… a déclaré être entré en France au mois de juin 2022, soit deux ans avant l’édiction de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, s’il affirme avoir des amis et entretenir des liens avec ses cousins résidant en France, il n’apporte pas d’éléments pour le justifier et ainsi, n’établit pas, entretenir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Le requérant ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il apporte la preuve qu’il occupe un emploi en qualité d’agent polyvalent et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée depuis le 2 octobre 2023, ces expériences professionnelles ne sauraient suffire à caractériser une insertion durable et une intégration significative dans la société française. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée par la circonstance que M. D… n’établit pas avoir des attaches sur le territoire. Cependant, cette décision ne fait pas état de la durée de présence en France de M. D…, du fait qu’il représenterait ou non une menace à l’ordre public, ni de ce qu’il a fait l’objet ou non d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas tenu compte des quatre critères tels que posés par la loi. Par suite, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que l’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé en tant qu’il interdit le retour sur le territoire français à M. D… pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-3. D’autre part, le préfet des Pyrénées-Orientales a indiqué de manière suffisamment précise que M. D… a fait l’objet d’une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Il mentionne, par ailleurs, que le requérant possède un passeport en cours de validité, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’adopter la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. D… étant la partie perdante pour l’essentiel, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D….
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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