Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mars 2023, n° 2301126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A demande au juge des référés d’annuler et de suspendre immédiatement l’exécution de la décision du maire de la commune de Pordic du 24 février 2023 privant les élus de l’opposition municipale du droit de s’exprimer dans le bulletin municipal de mars 2023.
Elle soutient que :
— la décision du maire de la commune de Pordic fait obstacle à la publication de la tribune libre rédigée par son groupe politique ; il a été annoncé que le bulletin de mars 2023 serait exempt d’expression des groupes politiques, motif pris de la nécessité de réviser le règlement intérieur s’agissant des modalités d’expression des élus ; pour autant, le règlement intérieur comporte déjà les dispositions nécessaires, s’agissant notamment du nombre de signes dont dispose chaque groupe politique ;
— la décision en litige porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression des élus d’opposition ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à l’imminence de la publication du bulletin municipal.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « () / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
3. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, Mme A, qui a déposé sa requête par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
4. En deuxième lieu, à supposer que la requête de Mme A puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’intéressée ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision dont elle conteste la légalité, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal. À cet égard, les conclusions de la requête aux fins d’annulation ne relèvent pas de l’office du juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires, et sont par suite irrecevables.
5. En troisième lieu, la commune de Pordic publie régulièrement un bulletin d’information municipal et il est constant que le règlement intérieur du conseil municipal, approuvé le 20 novembre 2020 et modifié le 13 décembre 2021, a prévu, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qu’un espace soit réservé aux conseillers municipaux qui n’appartiennent pas à la majorité du conseil, à hauteur, respectivement, d’une tribune libre de 760 caractères y compris titre et signature, espaces non compris, pour le groupe « Pordic Transitions » et une tribune libre de 1 540 caractères y compris titre et signature, espaces non compris, pour le groupe « Pordic Alternative 2020 », quand le groupe de la majorité municipale, « Pordic Commune nouvelle, nouvel élan » dispose d’une page de publication.
6. À supposer que Mme A, se prévalant de l’atteinte portée au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale, ait entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte du courriel du maire de la commune de Pordic en litige, du 24 février 2023, que compte tenu des désaccords existants et persistants entre les différents groupes politiques s’agissant du nouveau magazine d’information communal « La Pordicaise », il a été décidé la création d’une commission communication, ayant pour mission de proposer à l’approbation du conseil municipal des règles d’expression des élus dans ce magazine et que, dans l’attente de ces propositions et de la modification subséquente du règlement intérieur du conseil municipal, le numéro à paraître du mois de mars 2023 serait exempt de toute expression politique, de la majorité comme de l’opposition. Dans ces circonstances, et dès lors qu’aucune information générale sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal ne sera diffusée par la commune dans les prochaines semaines ni les prochains mois, au sens des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et quand bien même la modification du règlement intérieur existant ne serait éventuellement pas utile ou pertinente, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Pordic porte, par ces agissements, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’expression des élus, qu’il y aurait urgence à faire cesser à très bref délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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