Désistement 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 juin 2026, n° 2601332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… C… et Mme D… C… demande au tribunal, pour leur fille B… :
1°) d’annuler la décision prise par le rectorat de l’académie de Nice de refus d’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) la reconnaissance de son mode de scolarisation comme étant conforme à la loi ;
3°) la reconnaissance de l’intérêt supérieur de leur fille comme critère essentiel d’évaluation de notre demande ;
4°) la prise en compte des besoins liés à l’état de santé de leur fille.
Vu :
- l’ordonnance n°2601327 du juge des référés du 4 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n°2601327 du 4 avril 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de M. et Mme C… pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandent l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée à M. et Mme C… sur l’application Télérecours Citoyens, et mentionnait, en application des dispositions de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, les requérants sont réputés s’en être désistés. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours en cassation. M. et Mme C… n’ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans la présente requête au fond dans le délai d’un mois.
Par suite, ils doivent être réputés comme s’étant désistés de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme D… C… et au rectorat de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 12 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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