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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2020, n° 2000572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000572 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000572
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X Y
_________________
M. Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés
___________
Ordonnance du 7 février 2020 Le juge des référés __________________________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 février 2020, M. X AA, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental de la police aux frontières :
- de prendre attache avec les autorités italiennes pour qu’il puisse se présenter au poste frontière de Menton et que sa demande d’entrée sur le territoire puisse être examinée en conformité avec le règlement 2016/99/UE du 9 mars 2016 et les articles L. […]. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– d’aviser le procureur de la République afin qu’il soit désigné un administrateur ad hoc ;
- de saisir le conseil départemental afin qu’il procède à sa mise à l’abri en application de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles et que sa demande d’asile soit enregistrée ;
- de saisir le ministre de l’intérieur de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes le procès-verbal d’audition préalable au refus d’entrée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Oloumi, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
2 N° 2000572 juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
* s’agissant de l’urgence :
- l’exécution d’office d’une décision de refus d’entrée crée en elle-même une situation d’urgence ; il est laissé sans assistance, en Italie, dans une situation de très grande précarité ;
* s’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale aux libertés fondamentales :
- il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant : il a fait l’objet d’un refus d’entrée qui a été exécuté immédiatement ; il a indiqué être âgé de 16 ans ; il n’a pas bénéficié d’un jour franc avant l’exécution de la décision de refus d’entrée ;
- il est porté une atteinte grave et illégale au droit d’asile : il a été refoulé sans que sa demande d’asile ne soit enregistrée ; la procédure prévue par le règlement 604/ 2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respectée s’agissant d’un mineur non accompagné ; il n’y a aucun examen individuel de sa situation avant l’édiction du refus d’entrée ;
- il est porté atteinte à sa liberté personnelle : il a été privé de liberté ; aucune décision de maintien en zone d’attente ne lui a été notifiée ; l’effectivité de ses droits n’a pas été garantie, le procureur de la République n’ayant pas été avisé et un mandataire ad hoc n’ayant pas été désigné ; il n’a pas été transféré dans la zone d’attente de l’aéroport de Nice.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n’est pas fondé à invoquer la violation des articles L. […]. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le requérant est majeur, le non-respect du délai d’un jour franc ne s’applique pas en l’espèce ;
- il n’y a pas d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’Italie présente les mêmes garanties en matière de protection des mineurs que la France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2020, à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Z, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui a repris les moyens invoqués dans la requête et a précisé que le requérant, ressortissant afghan est âgé de 16 ou de 17 ans, que l’on ne sait rien des conditions dans lesquelles il a été entendu, sachant, en tout état de cause, qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, qu’il a inscrit le chiffre 16 sur sa main pour indiquer sa minorité et que la minorité se présume en application de l’article 388 du code civil. Le préfet ne produit pas l’original du dossier alors qu’il fait état d’un examen individuel et approfondi de toutes les personnes en situation de vulnérabilité ; par ailleurs, le raisonnement du préfet sur l’absence de frontière extérieure est incohérent alors qu’il a édicté un refus d’entrée sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
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4. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
Sur le cadre juridique applicable :
5. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : « Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du même délai. Le présent alinéa n’est pas applicable aux refus d’entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. […]. La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d’un adulte ». En vertu de l’article L. 213-3 du même code, les dispositions de l’article L. 213-2 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain est refusée en application de l’article 5 du règlement du 15 mars 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, auquel s’est substitué l’article 6 du règlement du 9 mars 2016 du Parlement et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.
L’article L. 213-8-1 du même code ne permet de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile que si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat, si elle est irrecevable ou si elle est manifestement infondée. Sauf dans le cas où l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L’article L. 213-9 dispose que l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif et que la décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier n’ait statué. Enfin, aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa
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N° 2000572 demande. Lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4 ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ./ Le présent titre s’applique également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée./ Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office./ Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L. […]./ Les dispositions du présent titre s’appliquent également à l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France ». Aux termes de l’article L. 221-3 du même code : « Le maintien en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République (…). Aux termes de l’article L. 221-4 de ce code : « L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend (…). Aux termes de l’article L. 221-5 de ce code : « Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé
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N° 2000572 immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France (…) ».
En qui concerne l’urgence :
7. Il n’est pas contesté que M. AA a été renvoyé, quelques heures après son interpellation, en Italie, après voir fait l’objet d’une décision de refus d’entrée. Il n’est pas établi qu’il aurait été contrôlé à ce jour en Italie ni que les autorités de ce pays l’auraient pris en charge administrativement. La condition d’urgence est donc remplie en l’espèce.
En ce qui concerne la minorité du requérant :
8. Aux termes de l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».
9. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision de refus d’entrée en France du 2 février 2020 que M. X AA, ressortissant afghan, a été interpellé le même jour, dans le train, en provenance d’Italie, vers 20 h 05, à hauteur de Menton. Si cette décision mentionne que M. AA est « … né le […] en […]… », ce dernier soutient qu’il a indiqué être né le […]. Son conseil a versé au dossier une photographie d’un jeune homme qu’il présente comme étant M. AA et ayant inscrit le chiffre 16 dans sa main. Si le préfet des Alpes-Maritimes indique que les fonctionnaires réalisent un examen individuel et approfondi des situations, il n’apporte, toutefois aucun élément, alors que la décision de refus d’entrée est peu circonstanciée et ne détaille pas, en tout état de cause, les conditions dans lesquelles le requérant a été entendu et notamment s’il a été entendu dans une langue qu’il comprend, permettant de lever le doute qui subsiste sur l’âge du requérant et qui doit donc profiter à l’intéressé.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
10. La décision portant refus d’entrée en France d’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal et la décision de renvoi de ce dernier dans le pays de l’Union européenne dans lequel il a transité doivent être entourées des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure, notamment, l’obligation posée par l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’autorité
7 N° 2000572 administrative, de ne pas rapatrier un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal avant l’expiration du délai d’un jour franc.
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. AA, qui déclare être mineur, a été contrôlé en France le 2 février 2020 vers 20 h 00 et s’est vu notifier une décision de refus d’entrée sur le territoire. Il a été reconduit le lendemain, à 11 h 15, à la frontière italienne. Le délai d’un jour franc prévu par les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a donc pas été respecté. Il n’est, en l’espèce, ni établi ni même allégué par le préfet des Alpes-Maritimes que le procureur de la République aurait été immédiatement avisé pour qu’il désigne un administrateur ad hoc ni que le président du Conseil départemental aurait été immédiatement informé afin de lui permettre d’évaluer la situation du requérant. L’autorité administrative ne s’est pas davantage préoccupée des conditions dans lesquelles le requérant serait pris en charge en Italie. En agissant de la sorte, l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour réunir les informations qu’elle devait, dans le cas d’un mineur, s’efforcer, dans la mesure du possible, de collecter avant de procéder à son éloignement forcé. Il suit de là que la décision de refus d’entrée en France en litige est entachée d’une illégalité manifeste qui a porté et continue de porter gravement atteinte à l’intérêt de M. AA.
12. Il appartient au juge des référés, lorsque seule une mesure non provisoire est de nature à venir à bout d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, d’enjoindre à l’auteur de l’atteinte de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause. Il y a lieu, en l’espèce, pour le juge des référés de suspendre la décision du 2 février 2020 refusant l’entrée sur le territoire français de M. AA d’une part et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. AA se voit remettre un sauf- conduit lui permettant de se présenter au poste frontière de Menton, de saisir immédiatement, dès que cette présentation sera effective, le procureur de la République pour qu’il désigne un administrateur ad hoc, de délivrer ensuite à M. AA dans une langue qu’il comprend une information complète sur ses droits et obligations en matière d’asile et d’informer également le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes afin de lui permettre d’évaluer la situation du requérant, d’autre part.
Sur les frais de l’instance :
13. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Oloumi, conseil de M. AA qui a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, de la somme de 600 (six cents) euros, sous réserve de l’admission définitive de M. AB à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 2 février 2020 refusant l’entrée de M. AA sur le territoire français est suspendue.
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Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. AA se voit remettre un sauf-conduit lui permettant de se présenter au poste frontière de Menton, de saisir immédiatement, dès que cette présentation sera effective, le procureur de la République pour qu’il désigne un administrateur ad hoc, de délivrer ensuite au jeune AB dans une langue qu’il comprend une information complète sur ses droits et obligations en matière d’asile et d’informer également le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes afin de lui permettre d’évaluer la situation de M. AA.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. AA à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Oloumi une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur départemental de la police aux frontières, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 7 février 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/99 du 16 octobre 2015
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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