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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 juin 2021, n° 1902977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1902977 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°1902977
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE CENTRAL COPIE __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Philippe Lacaïle Rapporteur __________ Le Tribunal administratif de Poitiers
Mme Marie Brunet (3ème Chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 15 juin 2021 Décision du 29 juin 2021 ___________
39-02-005 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 2 décembre 2020 et le 8 juin 2021, la société Central Copie, représentée par Me Renner, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Benoît à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi suite à son éviction du marché portant sur la location, l’installation, la formation et l’entretien-maintenance de différents photocopieurs multifonctions attribué à la société SFERE-Konica ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors qu’elle a opéré une distinction en fonction des marques de photocopieurs présentes sur le marché, critère ne figurant pas dans le règlement de consultation du marché ;
- les conditions de mise en œuvre des critères d’attribution du marché n’ont pas été précisées alors qu’il lui a été reproché de proposer du matériel ne faisant pas partie des marques « reconnues » ;
- en estimant que son offre était anormalement basse tout en lui attribuant la note maximale en ce qui concerne le critère du prix, la commune a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, la commune de Saint-Benoît, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
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1 200 euros soit mise à la charge de la société Central Copie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative au marchés publics ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaïle ;
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renner, représentant la société Central Copie, et de Me Porchet, représentant la commune de Saint-Benoît.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du lancement, le 27 janvier 2019, d’une consultation selon une procédure adaptée, la commune de Saint-Benoît (Vienne) a attribué à la société SFERE- Konica un marché portant sur la location, l’installation, la formation et l’entretien- maintenance de cinq photocopieurs multifonctions. La société Central Copie, qui a été informée du rejet de son offre par courrier du 3 mai 2019, demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Benoît à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi suite à son éviction irrégulière de ce marché.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
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Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur : « I. – Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution. (…) / II. – Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence ». Selon l’article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « (…) II. – Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l’article 63 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) / IV. – Les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation (…). ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
5. Selon le règlement de la consultation établi pour le marché en cause, le jugement des offres devait être fondé sur les critères suivants : le prix de la prestation (50%), les moyens humains et techniques mis en œuvre pour l’entretien et la maintenance (30%) et la valeur technique (20%).
6. En premier lieu, la société requérante soutient qu’en considérant que le matériel qu’elle présentait de marque Sharp avait des caractéristiques techniques moins performantes et fiables et en opérant ainsi une distinction en fonction des marques de photocopieurs présentes sur le marché, la commune a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats. Si le rapport d’analyse des offres produit en défense mentionne que les candidats ayant proposé des matériels de marque Rank Xerox ou Konica ont obtenu les notes les plus élevées, il résulte de l’instruction que, pour apprécier la valeur technique de l’offre de la société Central Copie, dont la note pour ce critère a été fixée à 6,6 sur 10, la commune de Saint-Benoît s’est fondée, à partir du mémoire technique remis par celle-ci comportant notamment comme le prévoit le règlement de consultation un descriptif détaillé des matériels, de leurs fonctions et dimensions ainsi que de leur niveau sonore, sur l’analyse de la qualité et de la performance des photocopieurs proposés par cette société. Alors qu’aucun élément versé
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au dossier n’est de nature à établir que le pouvoir adjudicateur aurait apprécié la valeur technique des offres des sept candidats en recourant à un sous-critère constitué de la seule prise en compte de la marque des photocopieurs proposés à l’exclusion de toute appréciation des caractéristiques propres des matériels telles que décrites dans les mémoires techniques remis par les candidats, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre candidats doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la société Central Copie fait valoir qu’il lui a été reproché, dans un message électronique du 20 mai 2019 adressé par le directeur général des services de la commune, de proposer des matériels ne faisant pas partie des marques « reconnues » sans que cette précision figure dans le règlement de la consultation. Toutefois, alors que ce courrier s’est borné à indiquer que les offres proposant des matériels des marques « Xerox, Canon et Konica » avaient obtenu, en ce qui concerne le critère de la valeur technique, la note maximale au regard des informations relatives à la technicité, la qualité et la fiabilité des photocopieurs portant ces marques, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que les conditions de mise en œuvre des critères d’attribution du marché n’auraient pas été précisés doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Central Copie n’a pas été écartée comme étant anormalement basse mais a obtenu la note maximale de 10 sur 10 en ce qui concerne le critère du prix qui faisait l’objet d’une pondération de 50%, la société attributaire ayant obtenu la note de 8,8 sur 10. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en estimant que son offre était anormalement basse sans solliciter au préalable de celle-ci toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, la commune de Saint-Benoît aurait commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’illégalité fautive dans l’appréciation de l’offre de la requérante, les conclusions indemnitaires de la société Central Copie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Central Copie le versement à la commune de Saint-Benoît de la somme que celle-ci réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Central Copie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Benoît au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Central Copie et à la commune de Saint-Benoît.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
P. LACAÏLE S. BRUSTON
Le greffier,
Signé
N. X
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
N. X
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